Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-82.139
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 951 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 24-82.139 F-D
N° 00518
GM 15 AVRIL 2026
IRRECEVABILITE REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026
M. [R] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 28 février 2024, qui, pour meurtre et violences, aggravés, et recel, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet greffière de chambre présente au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [R] [P] a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation de meurtre en bande organisée, violences aggravées et recel, en récidive.
3. Par arrêt du 25 mars 2022, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à trente ans de réclusion criminelle et deux peines complémentaires. Par arrêt du même jour, elle a statué sur les intérêts civils.
4. M. [P] a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel incident.
Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [P]
5. M. [P] ayant épuisé le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués, par l'usage qu'il en avait fait, selon déclaration d'avocat faite au greffe de la cour d'assises, le 29 février 2024, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, les 1er et 4 mars 2024.
6. Seul est recevable le pourvoi formé par avocat, le 29 février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés les 1er et 4 mars 2024 :
Les déclare IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé le 29 février 2024 :
Le REJETTE ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-82.139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.