Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la jonction entre plusieurs instances

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/01342
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
368 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

RG N°: 25/11521

RG ABSORBÉ N°: N° RG 26/01342 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTPW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation

Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2026

Date de saisine : 26 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Décision attaquée : n° 18/00078 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 12 Juin 2019

Appelantes :

S.N.C. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.C.I.. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. [4] ([4]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, représentées par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253 - N° du dossier E000EM3C

Intimés :

Monsieur [C] [N], Monsieur [V] [E], représentés par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 - N° du dossier montimmo

Monsieur [X] [H], S.C.P. SCP [H] représentée par M. [H] [X] en qualité de mandataire ad'hoc de la SCP [X] [H], représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

S.A. [5] représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 - N° du dossier E000HANQ

S.A. LA [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

ORDONNANCE DE JONCTION

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre,

Assistée de Victoria RENARD, greffière,

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 25/11521 et N° RG 26/01342 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTPW sont jointes ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons leur jonction et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/11521.

Paris, le 14 Avril 2026

La greffière La présidente,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Prononce la jonction entre plusieurs instances. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/01342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.