Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/06774
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
540 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 14 AVRIL 2026

(n° 358 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06774 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDCX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 octobre 2025

Date de saisine : 15 octobre 2025

Décision attaquée : n° 24/00059 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU le 18 septembre 2025

APPELANT

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160

INTIMÉE

S.A.R.L. [1] prise en la personne de ses gérants

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle Wasselin, avocat au barreau de MELUN

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 7 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu

par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU le 18 septembre 2025.

La société [1] a constitué avocat le 5 novembre 2025.

Par avis en date du 8 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile.

La société [1] demande au conseiller de la mise en état de :

-Constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [N]

-Prononcer l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour

-Condamner Monsieur [N] à verser à la SARL [1] la somme de 1.500 € au titre

de l'article 700 du Code de procédure civile

-Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens d'incident.

L'appelant n'a pas transmis d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'article 908 du Code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU, le 7 octobre 2025.

Il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 7 janvier 2026 pour remettre ses conclusions au greffe.

Or, aucune conclusion n'a été communiquée à ce jour.

La caducité de la déclaration d'appel est donc prononcée.

L'appelant supportera les dépens.

La demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons caduque la déclaration d'appel du 7 octobre 2025 de M. [N] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau le 18 septembre 2025,

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/06774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.