Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00808
- Formation
- CHAMBRE 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 509 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00549 SAS PISCINE95 N° RG: 2025L00808
DEBITEUR
SAS PISCINE95 [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 911368314 - 2022 B 1764
Représentant légal : Michaël, Jean, Daniel, Hugo HOUICHE Président
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 Novembre 2025 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Eric LE CUFFEC, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 14 Novembre 2025.
RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L00808 N° PC : 2025J00549
Par jugement en date du 26 mai 2025, ce Tribunal a ouvert, à l'égard de la SAS PISCINE95 une procédure de sauvegarde, en application des articles L 620-1 et suivants du Code de Commerce
Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'Administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde ;
La SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires associés en la personne de Me [G] [O], Administrateur judiciaire a demandé, par requête, au Tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois, conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce ;
L'avis du Ministère Public a été demandé ; les observations du Mandataire de Justice, de l'Administrateur et du débiteur ont été recueillies ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du Tribunal à la demande de l'administrateur, du débiteur, du Procureur de la République, en vertu des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Attendu qu'il résulte du rapport du Juge Commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant sur le rapport du Juge Commissaire, et après en avoir délibéré.
Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 26 mai 2025 ouvrant la procédure de sauvegarde à l'égard de :
SAS PISCINE95
[Adresse 2]
[Localité 2]
RCS [Localité 1] : 911368314 2022 B 1764
pour une durée de 6 mois à compter du 26 novembre 2025.
Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation à l'audience du 12 décembre 2025 à 09H00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.