Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00116
Formation
CHAMBRE 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 5 JUIN 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00116

DEMANDEUR

SARL SGC BATIMENT [Adresse 1] Représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT – Avocat [Adresse 5]

DÉFENDEUR

SAS COURTOISE AUTOMOBILES

[Adresse 3] Représentée par la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIÉS prise en la personne de Me Claudine MEANCE-LANGLET - Avocat [Adresse 4] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 21 Mai 2025 devant le tribunal composé de :

M. [Z] [M] de la formation,

M. André MONDOLONI, Juge,

M. Nicolas SEL,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, et M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 5 Février 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SARL SGC BATIMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés VERSAILLES sous le numéro 518 802 566, a assigné la SAS COURTOISE AUTOMOBILES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous

numéro 658 203 849, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 5 Mars 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 21 Mai 2025.

Lors de cette audience, la SAS COURTOISE AUTOMOBILES, comparante, a sollicité du tribunal le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de NANTERRE au motif que l'un des actionnaires et bénéficiaires effectif de la société, M. Pierre JALLU-BERTHIER, est juge consulaire près la juridiction.

La SARL SGC BATIMENT a déclaré ne pas s'opposer à cette demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La SAS COURTOISE AUTOMOBILES, conformément aux dispositions de l'article 47 alinéa 2 du code de procédure civile, sollicite le renvoi devant une juridiction limitrophe, à savoir le tribunal des affaires économiques de NANTERRE.

Le demandeur ne s'est pas opposé.

Conformément aux dispositions des articles 47 et 82 du code de procédure civile, il conviendra d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de NANTERRE.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la partie demanderesse. Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 5 Juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,

Dit la SAS COURTOISE AUTOMOBILES recevable et bien fondée en son exception de procédure,

Constate que la SARL SGC BATIMENT ne s'est pas opposée à la demande de dépaysement formulée,

Renvoi en conséquence l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de NANTERRE,

Ordonne au greffe de ce tribunal, à défaut d'appel dans le délai, la transmission du dossier de l'affaire au tribunal des affaires économiques de NANTERRE, avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi,

Dit que la SARL SGC BATIMENT supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, sauf convention contraire des parties,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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