A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00908
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 123 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00908 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYLY Minute N°26/00335

JUGEMENT du 14 AVRIL 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [C] [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparant, assisté de Madame [X] [Q] [G] [1]

DÉFENDEUR :

CPAM DE [G] DROME [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Madame Anita OLSEN

Procédure :

Date de saisine : 04 novembre 2025 Date de convocation : 12 janvier 2026 Date de plaidoirie : 12 mars 2026 Date de délibéré : 14 avril 2026

Vu le recours formé le 04 novembre 2025 par Monsieur [C] [E] [D] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 00 % lui ayant été attribué consécutivement à son accident du travail le 12 juin 2019, consolidé le 19 décembre 2024, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme, et réalisation au besoin d’une mesure d’instruction,

Vu le recours préalable du demandeur le 02 mai 2025 et le rejet implicite de la [2],

Vu les écritures des parties contradictoirement échangées, dont le certificat médical final établi le 19 décembre 2024,

Vu les articles L 434-2 et R 142-16 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,

Vu l’audience du 12 mars 2026 et la mise en délibéré au 14 avril 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [C] [E] des suites de la consolidation au 19 décembre 2024 de son accident du travail survenu le 12 juin 2019, ainsi que sur l’éventuelle adjonction d’un coefficient de synergie ainsi que d’un taux socio-professionnel (CSP),

Que la CPAM convient qu’en l’état des séquelles du demandeur et du barème indicatif s’y rattachant (cervicobrachialgie), un taux de 5 % à 15 % aurait été légitime,

Que pour autant, elle conclut à un taux de 00 % du fait de l’existence d’un « état antérieur évoluant pour son propre compte » et « expliquant la symptomatologie actuelle »,

Qu’il n’en reste pas moins qu’elle ne se prononce ni sur la nature, ni sur la teneur de cet éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment dudit accident du travail, carence empêchant la présente juridiction de pouvoir apprécier justement la situation,

Qu’au surplus, Monsieur [C] [E] met utilement en avant le fait que le certificat médical final établi le 19 décembre 2024 mentionne « une cervicalgie irradiant aux deux épaules, kinésithérapie en cours » et conclut à une consolidation avec séquelles, argumentaire de nature à établir un doute sur la légitimité du taux retenu lequel a pu possiblement être sous-évalué,

Qu’en tout état de cause, la CPAM ne démontre pas clairement que les lésions dont souffre Monsieur [C] [E] seraient toutes exclusivement dues à un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte,

Qu’il n’est au surplus pas à exclure que ledit accident a pu révéler ou aggraver cet état antérieur,

Qu’il convient donc au regard des enjeux, nature du litige, constatations ainsi relevées et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [3].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,

DÉCLARE le présent recours recevable en la forme et bien fondé,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [K] [F] [Adresse 5] (expert près la cour d’appel de [Localité 3]) avec pour mission :

De se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,De déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail le 12 juin 2019 de Monsieur [C] [E] [D],De déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si ledit accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,De déterminer, à la date de consolidation définitivement retenue par la caisse (le 19 décembre 2024), le taux d’IPP attribué à Monsieur [C] [E] [D] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail le 12 juin 2019,De se prononcer, si le taux d’IPP était révisé, sur la réduction de la capacité fonctionnelle des deux membres (épaules) et la possible attribution en sus d’un coefficient de synergie, JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/ CPAM de de la Drôme),

RÉSERVE les plus amples demandes (concernant l’éventuelle attribution d’un CSP), ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.

[G] Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.