Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01161
- Formation
- CHAMBRE 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
CHAMBRE 01
N° RG : 2024F01161
DEMANDEUR
SAS à associé unique DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL LE POLE IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par le Cabinet BOQUET NICLET-LAGEAT, cabinet d'avocats [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 juillet 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision contradictoire, en dernier ressort.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer en date du 29 juillet 2024, la société Digital Classifieds France, immatriculée au registre des commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 789 177 391, a réclamé à la SARL Le Pôle Immobilier, immatriculée au registre des commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 498 412 451, le paiement de la somme en principal de 10 249,59 euros ;
Par ordonnance en date du 8 août 2024, Monsieur Président de ce tribunal a enjoint à la SARL Le Pôle Immobilier de payer à la société Digital Classifieds France ladite somme ;
Cette ordonnance d'injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire à la date du 16 octobre 2024 et signifiée par remise à personne habilitée ;
La SARL Le Pôle Immobilier a formé opposition à ladite ordonnance au greffe de ce tribunal le 14 novembre 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024F01161 ;
Par suite de cette opposition, le greffier de ce tribunal a convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications à l'audience de mise en état du 15 janvier 2025 ;
Après renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 2 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PARTIES
Lors de cette audience, la
société Digital Classifieds France a produit au débat un protocole d'accord transactionnel qu'elle a signé avec la SARL Le Pôle Immobilier le 24 juin 2025 et a sollicité du tribunal son homologation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que «
la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître»
Conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas ou cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
La société société Digital Classifieds France et la société SARL Le Pôle Immobilier ont présenté au Tribunal un protocole d'accord signé le 24 juin 2025.
La société société Digital Classifieds France et la société SARL Le Pôle Immobilier sollicitent l'homologation de ce protocole d'accord, mettant fin à l'instance qui les oppose.
La demande d'homologation dudit protocole d'accord est recevable et bien fondée.
Il sera fait droit à cette demande.
Il conviendra en conséquence de constater l'accord intervenu entre les parties, lequel sera annexé au présent jugement et en fera partie intégrante, et dire qu'il recevra force exécutoire. Sur les dépens
La société Digital Classifieds France supportera les dépens, sauf convention contraire des parties. Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le
17 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé le 24 juin 2025 entre la société Digital Classifieds France d'une part et la SARL Le Pôle Immobilier d'autre part, annexé au présent jugement et faisant corps avec celui-ci,
Lui donne force exécutoire,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de l'homologation du protocole d'accord.
Rappelle que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Dit que la société Digital Classifieds France supportera les dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 86,95 euros TTC, sauf convention contraire des parties ;
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.