Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/09703
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/09703 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4EO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 14 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5 N° RG 25/09703 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4EO
Copie executoire à :
Me Alexandre DIETRICH Me Céline PEULTIER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [U] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [H] [M] [C] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Céline PEULTIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 106
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 14 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 9 octobre 2025 par laquelle Madame [J] [U] a introduit l'action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce de
Madame [J] [U] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Allemagne)
Et de
Monsieur [D], [V] [C] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (67)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 23 mars 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/09703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.