Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/07184
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 088 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 25/07184 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNR4

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] non comparant

A l'audience du 15 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant exploit date du 11 décembre 2025, Madame [Y] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire Monsieur [P] [G] aux fins de : - Recevoir Madame [Y] en son assignation et la déclarer bien fondée, - Prononcer la résolution du contrat conclu le 8 juin 2024 entre Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [G], Ce faisant, - Condamner Monsieur [P] [G] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1208 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, - Condamner Monsieur [P] [G] à verser à Madame [Y] [T] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi, - Condamner Monsieur [P] [G] å verser à Madame [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens d' instance.

Conclusions du conseil de Madame [Y] en soutien de sa demande

Madame [Y] a passé commandé à Monsieur [P] (AED TERRASSEMENT) le 8 juin 2024 la création d'une terrasse, avec un acompte de 1.208 euros versé le 10 juin 2024 sur un devis total de 3.020 euros TTC.

Monsieur [P] n'a jamais exécuté les travaux malgré les relances de Madame [Y], y compris une mise en demeure par courrier recommandé et une tentative de conciliation.

Face à l'absence de réponse, Madame [Y] a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement de l'acompte et une indemnisation.

Elle se fonde sur les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil pour demander la résolution du contrat aux torts de Monsieur [P].

Elle réclame le remboursement de l'acompte de 1.208 euros, majoré des intérêts légaux à compter du 20 mars 2025 (date de la première mise en demeure), ainsi qu'une indemnisation de 1.000 euros pour le préjudice moral subi en raison de l'inexécution fautive et prolongée du contrat.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 où seul a comparu Madame [Y] [T] représentée par son conseil.

L’assignation n’a pas été remise à la personne de Monsieur [P] [G] et un procès-verbal de remise à étude a été établi conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne. Le présent jugement sera réputé contradictoire, .

Il est fait renvoi aux écrits et pièces pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Madame [Y] [T] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Selon devis du 8 juin 2024, Madame [Y] a commandé à Monsieur [P] (AED TERRASSEMENT) la création d'une terrasse, pour un montant de 3.020 euros TTC.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le devis imposait des obligations aux deux parties. Madame [Y] a respecté la sienne en versant l’acompte de 1208 euros le 10 juin 2024.

Des pièces produites aux débats, il ressort que Monsieur [P] [G] n’a pas effectué les travaux demandés malgré les relances de Madame [Y] et sa lettre de mise en demeure en date du 20 mars 2025.

N’ayant pas effectué les travaux, Monsieur [P] a manqué à son obligation que lui imposait les termes du devis.

En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article 1217 du code civil qui dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Il est fait droit à la demande de Madame [Y] et il est prononcé la résolution du contrat conclu les 8 juin 2024 entre Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [G].

Selon ce même article, Monsieur [P] [G] est condamné à rembourser à Madame [Y] la somme de 1208 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025.

Sur le préjudice moral

Il est caractérisé par la contrariété ressentie par Madame [Y] de voir que les travaux malgré ses relances n’ont pas été effectués.

Monsieur [P] est condamné à verser à Madame [Y] la somme de 500 euros au titre de ce préjudice.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts.

Monsieur [P] [G] est condamné à payer à Madame [Y] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code civil.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 8 juin 2024 entre Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [G] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [G] à rembourser à Madame [Y] [T] la somme de 1208 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral :

CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;

CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/07184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.