Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03113
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 253 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03113 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JR2M Section 2 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT Avant-Dire Droit du 02 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON VERT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant Chez Madame [X] - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 février 2026
JUGEMENT: non susceptible de recours
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La caisse de Crédit Mutuel Du Canton Vert a accordé à M. [I] [D] : - une ouverture en ses livres d’un compte Eurocompte Jeune selon convention signée le 8 janvier 2021, - un prêt personnel “prêt études” d’un montant de 15000€ d’une durée de 60 mois à taux fixe de 0.9% l’an, selon offre signée électroniquement le 2 juin 2021, - un prêt personnel “prêt études” d’un montant de 5000€ d’une durée de 90 mois dont 10 mois de franchise, à taux fixe de 1.88% l’an, selon offre signée électroniquement le 22 juin 2023, - un prêt personnel “prêt études” d’un montant de 5000€ d’une durée de 78 mois dont 6 mois de franchise, à taux fixe de 1.88% l’an, selon offre signée électroniquement le 10 avril 2024.
Par exploit d’huissier remis selon procès verbal de vaines recherches, le 25 novembre 2025, la caisse de Crédit Mutuel Du Canton Vert a fait assigner M. [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre de ces concours.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience du 17 février 2026, la caisse de Crédit Mutuel Du Canton Vert demande au juge de : - condamner M. [I] [D] à lui payer une somme de 1578.73€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde débiteur du compte, - condamner M. [I] [D] à lui payer une somme de 5933.12€ outre intérêts au taux de 0.9% à compter du 12 septembre 2025 sur la somme de 5461.75€ et au taux légal sur le surplus, - condamner M. [I] [D] à lui payer une somme de 5429.18€ outre intérêts au taux de 1.88% à compter du 12 septembre 2025 sur la somme de 5000€ et au taux légal sur le surplus, - condamner M. [I] [D] à lui payer une somme de 4346.26€ outre intérêts au taux de 1.88% à compter du 12 septembre 2025 sur la somme de 4000€ et au taux légal sur le surplus, - condamner M. [I] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter de l’assignation, - rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la caisse de Crédit Mutuel Du Canton Vert souligne que le compte de M. [I] [D] a fonctionné en position débitrice depuis le 19 août 2024 et que, après mise en demeure, la cloture du compte lui a été notifiée alors que le compte fonctionnait dans la limite du découvert autorisé, de sorte qu’elle n’encourt ni la forclusion, ni la déchéance du droit aux intérêts. Concernant les prêts, la caisse de Crédit Mutuel du Canton Vert soutient que le premier incident non régularisé est du mois d’octobre 2024. Sur le moyen soulevé d’office relatif à l’obligation de vérification suffisante de la solvabiloité, elle précise s’en remettre à la décision.
M. [I] [D] régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L'article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer (...) ».
En l’espèce, concernant les prêts Etudes , la caisse de Crédit Mutuel du Canton Vert se prévaut de courriers d’information envoyée au débiteur (pièces 13-14 et 15) suivis de la notification d’inscription au FICP puis en dernier lieu d’un courrier recommandé en date du 3 janvier 2025.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les courriers d’informations - dont il n’est pas justifié de l’envoi au débiteur - ne contituent pas des mise en demeure. Le courrier du 3 janvier 2025 est un courrier de notification de la résiliation des trois contrats. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la caisse de Crédit Mutuel du Canton Vert à présenter ses observations relatives à l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme dont elle se prévaut.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties et en particulier la caisse de Crédit Mutuel du Canton Vert à présenter ses observations relatives à l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme dont elle se prévaut pour les trois contrats de prêts Etudes;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse :
16 juin 2026 à 9 heures Tribunal judiciaire de Mulhouse - site Athéna - salle 114 [Adresse 6] [Localité 3]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l'audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 avril 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/03113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.