Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/00843
Formation
CH4 TJ FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 1]

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

N° RG 25/00843 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVL6

Minute TJ n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. RECA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocate au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Julie TORMEN, avocate au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [S] [F] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 05 février 2026

Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à - copie certifiée conforme délivrée le à Me Gwenaëlle ALLOUARD par LS (+ pièces) - seconde exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SAS RECA FRANCE a sollicité la convocation de Monsieur [S] [F], artisan, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation à lui verser 4 044,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, - sa condamnation à lui verser 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, - sa condamnation à lui verser 800 euros de dommages-intérêts, - sa condamnation aux dépens et à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle indiquait au soutien de ses demandes qu’ayant pour activité la réparation d’ordinateurs et de biens élécroménagers, Monsieur [S] [F] lui commandait régulièrement des outils et pièces de bricolage et qu’il restait lui devoir 4 044,95 euros au titre de quatre factures, ce en dépit de l’envoi d’un courrier de mise en demeure de payer le 11 août 2025.

A l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SAS RECA FRANCE était représentée par Maître TORMEN subsituant Maître ALLOUARD, avocat au barreau de Strasbourg ; Monsieur [S] [F], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La SAS RECA FRANCE, se reportant aux termes de son assignation a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de condamnation au paiement de factures

Aux termes de l’article 1315 du Code civil : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En l’espèce, bien que sollicitant la condamnation de Monsieur [S] [F] à lui verse 4 044,95 euros au titre de quatre factures impayées, la SAS RECA FRANCE ne produit ni contrat ni devis accepté par Monsieur [S] [F].

Si elle fait état d’un bon de livraison qui aurait été signé par Monsieur [S] [F], elle ne produit en pièce n°1 qu’une partie dudit bon, lequel supporte un n° de référence et un n° de commande ne correspondant à aucune des factures dont le paiement est réclamé.

Enfin l’ordre de virement qui aurait été donné par Monsieur [S] [F] pour régler la facture du 5 janvier 2024, d’un montant de 2 320,81 euros, ne suffit pas à établir l’existence de la créance alléguée dès lors que le justificatif de l’ordre de virement de 2 320,81 euros produit en pièce n°6 n’est pas établi au nom de Monsieur [S] [F] et qu’en tout état de cause, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’ordre de virement mentionné dans cette pièce comme ayant été exécuté, n’aurait en réalité pas été exécuté.

Ainsi, faute pour la SAS RECA FRANCE d’établir la relation contractuelle alléguée, elle sera déboutée de sa demande de paiement de factures dirigée contre Monsieur [S] [F].

Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de recouvrement

Ayant été déboutée de sa demande de condamnation au paiement de factures, la SAS RECA FRANCE sera également déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de recouvrement.

Sur la demande de dommages-intérêts

Bien que sollicitant la condamnation de Monsieur [S] [F] à lui verser 800 euros de dommages-intérêts, la SAS RECA FRANCE ne motive pas cette demande ; elle en sera en conséquence déboutée.

Sur les demandes accessoires

La SAS RECA FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SAS RECA FRANCE de ses demandes de paiement de factures et d’une indemnité de recouvrement dirigées contre Monsieur [S] [F] ;

DEBOUTE la SAS RECA FRANCE de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SAS RECA FRANCE aux dépens ;

DEBOUTE la SAS RECA FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.