Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00330
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 231 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00330 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR2G MINUTE : 26/00193 ORDONNANCE rendue le 14 Avril 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR Madame la [D], 18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [F] [E] né le 13 Juillet 1970 à ROGNAC (13340) 2 C rue Giraudet 63540 ROMAGNAT Comparant assisté par Maître BERTHOLIER Magali avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sous mesure de curatelle de : Association UDAF 63 2 rue de Bourzeix 6300 CLERMONT-FERRAND non comparante, régulièrement avisée par voie dématérialisée le 10/04/2026

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * * Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame la [D] a développé sa requête par écrit.

Monsieur [F] [E] et son conseil ont été entendus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [F] [E] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 03/04/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 09 Avril 2026, Madame la [D] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 08/04/2026 qu’il a constaté que: “Patient présentant une tachypsychie associée à une agitation motrice modérée avec irritabilité, idées de grandeurs et augmentation de l’énergie. Ces éléments ont précipité/majoré un épisode d’agression motivant son transfert au CHSM. Ce jour le patient critique partiellement les faits. Il reconnait les troubles dont il souffre et est en accord avec les soins. Toutefois on retrouve une labilité émotionnelle importante rendant le maintien du consentement dans le temps peu probable. Dans ces conditions, la poursuite de la mesure de soins sans consentement paraît justifiée afin d’augmenter le temps d’observation pour éviter tout risque de récidive, probable si les symptômes ne disparaissent pas. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Néant. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 13/04/2026 qu’il a constaté que : “amélioration partielle de la symptomatologie avec toutefois persistance d'une tachypsychie avec discours parfois désorganisé et fuite des idées. Il existe toujours une labilité émotionnelle importante ainsi que des éléments d'irritabilité. Dans ce contexte la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire afin de limiter les stimulations et éviter la mise en danger du patient et des autres. Le patient comprend la pathologie mais à tendance à minimiser sa symptomatologie. De plus la labilité émotionnelle empêche le consentement de se maintenir dans le temps, motivant la poursuite de la mesure de soins sans consentement. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Néant. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [F] [E] a déclaré : ça va. Ils sont là pour m’aider donc ça se passe bien. Je viens de passer un épisode maniaque intense et ça s’est calmé. C’est la moins mauvaise des décisions pour moi aujourd’hui. Je souhaite rester hospitalisé pour l’instant.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. [U], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E], compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anosognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état ;

Attendu que Monsieur [F] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [E] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 avril 2026

Le greffier Le juge

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié par LRAR au curateur ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.