Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Colmar
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00365
- Formation
- TPRX Sélestat
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 037 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00365 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FO3N
Page sur C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00365 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FO3N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante - représentée par Mme [N], gestionnaire contentieux, munie d'une procuration,
À l'encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O] né le 18 Juillet 1970, demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON, Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l'audience publique du lundi 26 janvier 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 13 AVRIL 2026 à : ALSACE HABITAT * Copie simple délivrée le 13 AVRIL 2026 à : - M. [K] [O] LS - Sous-Préfecture de [Localité 2]-[Localité 3] LS - ALSAJURIS, CDJ à [Localité 2] LS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2015 prenant effet au 1er avril 2015, OPUS 67, devenu la société ALSACE HABITAT, a donné à bail à M. [K] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 octobre 2024, lui réclamant la somme en principal de 1 447 euros.
Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2025, la société ALSACE HABITAT a fait assigner M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement son prononcé, - l'expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 2 537,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - une indemnité d'occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges qu'ils auraient payé si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, - les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et la dénonce à Monsieur le Sous-Préfet, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois, notamment pour vérifier les démarches avec le Fonds de solidarité logement (FSL).
A l’audience du 13 avril 2026, l'affaire a été retenue.
La société ALSACE HABITAT se désiste de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, précisant que l’arriéré locatif a été intégralement réglé.
M. [K] [O], bien que régulièrement assigné, n’était pas présent et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. [K] [O], il convient de statuer sur les demandes de la Société ALSACE HABITAT, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
En l’espèce, il convient de donner acte à la Société ALSACE HABITAT de son désistement quant à l'ensemble de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, en expulsion de M. [K] [O] et en paiement de diverses sommes.
Toutefois, lorsque l’instance a été introduite, celle-ci était justifiée au regard des retards de paiement des loyers.
Il sera donc fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de l’assignation et de la notification à la Préfecture, qui resteront à la charge de M. [K] [O].
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à la Société ALSACE HABITAT de son désistement quant à ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, en expulsion de M. [K] [O] et en paiement de diverses sommes ;
DIT toutefois l'instance régulière et bien-fondée lors de son introduction ;
CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
CONDAMNE M. [K] [O] à payer à la Société ALSACE HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/00365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.