Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00969
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 26/65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE Du 14 Avril 2026
Dossier N° RG 24/00969 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C6MW
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] [V] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000957 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W] [L] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (TARN) domicilié chez Mme [G] [Q], [Adresse 2]
représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 14 Avril 2026 une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à : - Mme [J] - M. [K] une copie certifiée conforme délivrée à : - Me Lise CAIESSEZOL - Me Olivier EZQUERRA RPVA Dossier ARIPA le Minute transmise au service des Impôts pour Enregistrement (PC) le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2025 et l’arrêt de la cour d’appel du 1er décembre 2025,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [K] le divorce pour faute de :
[P] [Z] [V] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (31)
Et de
[S] [W] [L] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (TARN) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande concernant le bail de l’ancien domicile conjugal ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de la somme de 40 000 euros ;
S’agissant des trois enfants mineurs :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [J] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit d’information et de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [J] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 400 euros par enfant et par mois, soit un total de 1200 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE cette contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que ces pensions alimentaires varient de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (frais des activités extra scolaires, frais de voyages scolaires, frais de santé non remboursés) seront pris en charge à hauteur de 2/3 par Monsieur [K] et de 1/3 par Madame [J], Monsieur [K] sera condamné à régler la part de ces frais lui incombant ;
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [J] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 3000 euros avec application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [R] renonçant à percevoir la contribution de l’État ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 24/00969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.