Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/02687
Formation
Troisième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

10 Avril 2026

N° RG 25/02687 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OK4H

Code NAC : 53J

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[Z] [N] [O] [X] [M] épouse [N] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Février 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [N] [O], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (INDE), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [X] [M] épouse [N] [O], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 22 août 2022, M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] ont accepté : 1°) l’offre préalable de prêt immobilier que la société Caisse d’Epargne Île de France leur a faite le 11 août 2022 d’un montant de 390.000 Euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2 % (TAEG annuel de 2,53%) ; 2°) l’offre de prêt Relais Habitat Différé Total que la société Caisse d’Epargne Île de France leur a faite le 11 août 2022 d’un montant de 172.000 Euros, d’une durée totale de 12 mois, remboursable in fine en 1 mensualité et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,95% (TAEG annuel de 2,98%).

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] à hauteur de 100% des prêts précités.

Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] ont accepté l’offre d’avenant contractuel que leur a faite la société Caisse d’Epargne Île de France, prévoyant la prorogation du prêt Relais Habitat Différé Total pour une durée supplémentaire totale de 15 mois, et le remboursement in fine de la somme restant due de 172.465,86 Euros en 1 mensualité, et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,95% (TAEG annuel de 2,26%).

Le prêt Relais Habitat Différé Total est arrivé à échéance le 5 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] en demeure de lui régler la somme de 178.123,57 Euros dans le délai de 20 jours suivants la réception de la mise en demeure. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par courrier en date du 28 janvier 2025, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt Relais Habitat Différé Total, laquelle en a informé M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] par courrier en date du 14 février 2025.

Le 20 mars 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] , a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France la somme de 178.123,57 Euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] en demeure de lui régler la somme totale de 178.123,57 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement à la banque. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.

Par exploit introductif d’instance en date des 14 avril et 19 mai 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement notamment des articles 1343-5 et 2308 du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : à titre principal : * de condamner solidairement M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] à lui payer la somme de 178.123,57 Euros représentant le montant quittancé auprès de la société Caisse d’Epargne Île de France, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 mars 2025, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement, * de condamner M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] à lui payer la somme de 5.915,08 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] des poursuites dirigées contre elle par la société Caisse d’Epargne Île de France au titre de sa garantie, * de débouter le cas échéant M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] de leur demande de délais de paiement, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’opposant par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande à ce titre, * de débouter le cas échéant M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] de leur contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2308 du code civil, à titre subsidiaire : * de condamner M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] à lui payer la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

en tout état de cause : * d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, * de rappeler que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 1.392 Euros prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, * de condamner M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] aux entiers dépens.

M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] , régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 13 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, - étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de ses moyens, - étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I - Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] au titre du prêt

En vertu de l’article 2308 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : - la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. - elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.

L’article 2308 du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé : - que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ; - que les intérêts de l’article 2308 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ; - que les frais évoqués à l’article 2308 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; - que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2308 permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.

En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] sur le fondement de l’article 2308 du Code Civil. En produisant la quittance de règlement que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 20 mars 2025 au prêteur immobilier la somme de 178.123,57 Euros au titre du prêt Relais Habitat Différé Total précité. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du Code Civil à obtenir le paiement de la somme précitée.

Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 178.123,57 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 20 mars 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.

S’agissant de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir exposé la somme de 3.600 Euros au titre des frais engagés aux fins de sécurisation de sa créance, ( prise de titre devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, prise de garantie hypothécaire et suivi procédural), entrant dans le champ d’application du deuxième alinéa de l’article 2308 du code civil.

En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes sur le fondement de l’article 2308 du code civil, étant néanmoins rappelé que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] , pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

II - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] in solidum aux entiers dépens.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, CONDAMNE solidairement M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions : 1°) la somme de 178.123,57 Euros au titre du montant quittancé auprès de la société Caisse d’Epargne Île de France, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement, 2°) la somme de 3.600 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] des poursuites dirigées contre elle par la société Caisse d’Epargne Île de France au titre de sa garantie, CONDAMNE M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] in solidum aux entiers dépens, RAPPELLE que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [Z] [N] [O] et Mme [X] [M] épouse [N] [O] , pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Séverine GALLAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/02687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.