Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01507
- Formation
- CONT INF 10000 EUROS -JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01507 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GVE6
RENDU LE : DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par: Président : Stéphanie CHARVILLAT, Magistrat Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [R] [W] né le 04 Octobre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Société ENTREPRENEUR INDIVIDUEL LA BROCHE MONTILIENNE Représentée par [A] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l'organisation de son mariage prévu le 29 juillet 2023, Monsieur [W] [S] prenait contact avec le traiteur « la BROCCHE MONTILIENNE » qui lui proposait par devis du 12 janvier 2023 une prestation à hauteur de 2740,50 euros.
Ce devis était accepté par [W] [S] qui versait le 15 janvier 2023 un acompte de 1371 euros par chèque, soit 50% de la somme totale de la prestation.
Le 13 janvier 2023, Monsieur [W] [S] souscrivait une location de vaisselle auprès de la société DM Location, pour un montant de 722,38 euros. Selon [W] [S], [A] [K], responsable de la BROCHE MONTILIENNE leur avait indiqué qu'il s'occuperait de récupérer la vaisselle auprès de DM location, et une somme de 600 euros pour ce faire lui aurait été versée par [W] [S].
Le 18 juillet 2023, le traiteur présentait une facture de 3218,00 euros qui était réglée intégralement par espèce et virement le 18 juillet 2023 et le 24 juillet 2023.
Le jour du mariage, soit le 29 juillet 2023, DM location faisait savoir à [S] [W] que la vaisselle était à sa disposition et qu'il fallait la récupérer avant la fermeture de l'établissement, alors que cette vaisselle devait être récupérée par « la BROCHE MONTILIENNE » selon l'accord passé entre les parties .
Le même jour, [A] [K], à quelques heures à peine du mariage, faisait savoir à [W] [S] qu'il ne pouvait pas assurer la prestation pour des raisons personnelle et s’engageait par sms à procéder au remboursement des fonds réglés.
Désemparé, [S] [W] et sa future épouse devaient en urgence acheter de la nourriture pour leurs invités et dépensaient la somme de 1157,25 euros.
Par la suite, s’engageaient des échanges de sms entre [A] [K] et [S] [W] dans lesquels [S] [W] sollicitait le remboursement des sommes versées au titre de la prestation non réalisée et dans lesquels [A] [K] sollicitait le relevé d'identité bancaire de [S] [W] mais sans jamais procéder au remboursement des fonds.
[S] [W] déposait plainte le 03 août 2023 à l’encontre de [A] [K] au commissariat de [Localité 2].
Le 12 mai 2025, le parquet du tribunal judiciaire de Carpentras avisait [S] [W] du classement sans suite de son dépôt de plainte.
[S] [W] sollicitait donc un conciliateur de justice afin d'engager une action civile à l’encontre de [A] [K] et la BROCHE MONTILIENNE.
Le conciliateur de justice saisi dressait le 12 juin 2025 un constat de carence de [A] [K].
[S] [W] déposait une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 31 juillet 2025 aux fins de voir [A] [K] et la BROCHE MONTILIENNE condamnés à lui rembourser les sommes payées.
A l'audience du 08 janvier 2026, [S] [W], présent, maintenait sa demande, sollicitait la condamnation de LA BROCHE MONTILIENNE lui payer la somme de 3318 euros au titre des sommes payées au traiteur ainsi que la somme de 1157 euros au titre du préjudice moral.
[A] [K], représentant légal de LA BROCHE MONTILIENNE, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibérée au 12 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter
En l'espèce,
Il résulte des pièces versés à la procédure que par devis du 12 janvier 2023, [A] [K] représentant légal de la BROCHE MONTILIENNE proposait une prestation de traiteur à [S] [W] pour un montant de 2740,50 euros qui était accepté par le versement de l’acompte et le règlement total de la facture par la suite (3318 euros).
Il est tout autant démontré que la BROCHE MONTILIENNE n'a pas respecté l'exécution de ce contrat de prestation prévu le 29 juillet 2023 ni procédé au remboursement des sommes versées, de sorte que la responsabilité contractuelle de la BROCHE MONTILIENNE est engagée.
[S] [W] est dès lors fondé a solliciter le remboursement de l'intégralité des fonds versés au titre du contrat et justifiés en procédure soit la somme de 3 318 euros mais aussi la réparation du préjudice qui en a découlé, notamment devoir acheter en urgence la nourriture pour les invités et se trouver démuni de traiteur à quelques heures à peine de la cérémonie de sorte que la somme de 1157 euros au titre du préjudice moral lui sera allouée.
La BROCHE MONTILIENNE succombant, il convient de la condamner aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à dispostion au greffe ;
CONDAMNE [A] [K], pris en qualité de représentant légal de LA BROCHE MONTILIENNE à payer à [S] [W] :
- la somme de 3318 euros au titre de inexécution du contrat, - la somme de 1157 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNE [A] [K], pris en qualité de représentant légal de LA BROCHE MONTILIENNE aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1875 du même code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une…
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
22/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse. En vertu de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, sou…
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
16/10/2026SUR CE Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 1242 alinéa…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.