Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/01871
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 491 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 09 Avril 2026

N° RG 25/01871 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E22S N° : 26/00227

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [E] né le 13 Mars 1931 à [Localité 1] (41) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDEURS :

Madame [C] [F] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

Madame [J] [U] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] défaillant

Madame [Z] [G] épouse [X] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)

Madame [I] [U] demeurant [Adresse 5] [Localité 5] défaillant

Madame [L] [B] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] défaillant

Madame [P] [U] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] défaillant

COPIE DOSSIER EXP : M.[N]

Monsieur [Y] [X] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)

DEBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2026,

JUGEMENT : non qualifiée, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance lors des débats de Camille MONTAGU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [E] est propriétaire de biens immobiliers situés à [Localité 1] (41) cadastrés section AY n° [Cadastre 1].

Madame [P] [U], Madame [C] [F], Madame [I] [U], Madame [L] [B] et Madame [J] [U] sont propriétaires de parcelles contiguës, cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Madame [Z] [G] et son époux, Monsieur [Y] [X], sont propriétaires de parcelles contiguës, cadastrées section AY n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Par actes d’huissier de justice signifiées les 22, 23 mai 2019 et 29 juillet 2019, Monsieur [E] a fait assigner les consorts [U] et les époux [X] devant le tribunal d’instance de Blois afin qu’il soit procédé au bornage de leurs propriétés contigües après l’exécution d’une mesure d’instruction confiée à un technicien.

Par jugement en date du 9 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Blois a : - ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [A] [N], expert géomètre avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de : - dit que l'affaire sera provisoirement retirée du rôle et qu'elle sera réinscrite au rôle de la première audience utile sur simple demande de la partie la plus diligente ; - débouté Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [X] de leur demande d’indemnité provisionnelle ; - condamné Monsieur [T] [E] à payer à Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [X] la somme totale de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice en date des 20, 27 et 28 février 2024 et ?? , Monsieur [T] [E] a assigné en bornage devant le Tribunal judiciaire de Blois : - Madame [P] [U], - Madame [C] [F], - Madame [I] [U], - Madame [L] [B], - Madame [J] [U], - Monsieur [Y] [X], - Madame [Z] [G] épouse [X].

Dans son assignation, Monsieur [T] [E] demande au Tribunal : - vu l'article 646 du Code Civil, - ordonner l'implantation des bornes A, B, C, N, M, E, F, G, H, et D, E, M, L, K, en limite de domaine public, conformément à l'annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur [N], - ordonner le partage des frais de bornage entre les parties, - condamner solidairement Madame [P] [U], Madame [C] [F], Madame [I] [U], Madame [L] [B], Madame [J] [U], à verser à Monsieur [E] la somme de 1 .000 €, au titre de l'article 700 du Code dc Procedure Civile, outre les entiers dépens.

Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2025, Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [G] épouse [X] demandent au Tribunal de : - vu l’article 646 du code civil, - vu la doctrine, - vu la jurisprudence, - homologuer le rapport d'expertise établi par M. [N], géomètre expert, - ordonner en conséquence le bornage de la propriété de Monsieur [E] conformément au plan établi par l'expert, qui sera annexé au présent jugement; - dit que le coût des opérations de bornage sera partagé entre Monsieur [E], les époux [X] et les consorts [U] au prorata du nombre de bornes à implanter entre les propriétés respectives des parties, soit : Par moitié entre Monsieur [E] et les époux [X] pour l’implantation des bornes G et E Par moitié entre Monsieur [E] et les consorts [U] pour l’implantation des bornes A, N et M Par Monsieur [E] seul pour les bornes H et J - débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires - laisser à la charge de chaque partie les dépens dont il a fait l’avance.

Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.

Les autres parties n'ont pas constitué avocat, étant précisé que : Madame [P] [U], a été citée en étude (après confirmation du domicile par le voisinage), Madame [C] [F] a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [I] [U] a été citée en étude (après confirmation du domicile par le voisinage), Madame [L] [B] a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [J] [U] a été citée à domicile.

La décision est en conséquence réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.

A l'audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 ; la délibéré a été prorogé au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en bornage

Les consorts [U] n'ont pas constitué avocat, et les parties représentés s'accordent sur l'homologation du rapport d'expertise de M. [N].

Il y a lieu d'homologuer en tout ses points le rapport de l'expert et d'ordonner la pose des bornes par le géomètre expert, qui sera désigné afin de matérialiser les bornes et de dresser un procès-verbal de ses opérations.

Sur les frais du bornage

L'article 646 du Code civil prévoit : "le bornage se fait à frais communs".

Les frais de bornage (frais d'expertise et frais de procès-verbal) seront donc partagés par tiers entre les trois parties : - Monsieur [T] [E] - les consorts [U], soit Madame [P] [U], Madame [C] [F], Madame [I] [U], Madame [L] [B] et Madame [J] [U] - les époux [X].

Sur les demandes accessoires

S'agissant du surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer au demandeur le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE et DONNE [Localité 7] EXÉCUTOIRE au rapport d'expertise dressé par Monsieur [A] [N], expert judiciaire, le 15 mars 2022,

DIT que la limite entre les propriétés situées à [Localité 1] et appartenant : - à Monsieur [T] [E] - parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 1]. - à Madame [P] [U], Madame [C] [F], Madame [I] [U], Madame [L] [B] et Madame [J] [U] - parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], - à Madame [Z] [G] épouse [X] et à Monsieur [Y] [X], - parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

s'établiront comme suit, conformément au plan figurant en annexe 8 du rapport d'expertise et annexé au présent jugement :

DÉSIGNE Monsieur [A] [N] afin de matérialiser les points suivants : A, B, C, N, M, E, F, G, H, et D, E, M, L, K, (suivant les cas, par une borne, un clou, ou une marque de peinture) et de dresser un procès-verbal de ses opérations,

DIT que Monsieur [A] [N] dressera de cette opération un procès verbal qui sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire et qu'il sera statué sur son homologation en cas de contestation,

REJETTE toute autre demande,

DIT que les frais de bornages (frais d'expertise et frais de procès-verbal) seront répartis par tiers entre : - Monsieur [T] [E] - les consorts [U], soit Madame [P] [U], Madame [C] [F], Madame [I] [U], Madame [L] [B] et Madame [J] [U] - les époux [X] et les y condamne,

DIT que, concernant le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ses dépens,

REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONSTATE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,

Jugement prononcé le 09 Avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en bornage ou en clôture

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00460

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en bornage Le bornage est l'opération consistant à déterminer la limite séparative de deux ou plusieurs propriétés contiguës et à les marquer par des repères matériels. Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propri…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 24/01341

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en bornage Le bornage est l’opération consistant à déterminer la limite séparative de deux ou plusieurs propriétés contiguës et à les marquer par des repères matériels. Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propri…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 23/00228

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’empiétement Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. L’article 545 du …

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 21/00461

MOTIFS : En application de l’article 789 issue du décret numéro 2024 – 673 du 3 juillet 2024 : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/01871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.