Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02794
- Formation
- Chambre 2 procéd. orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 515 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/02794 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMV4 Nac :56F
Minute:
Jugement du : 13 avril 2026
Madame [R] [U]
c/
E.U.R.L. [H]
DEMANDERESSE
Madame [R] [U] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [H] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par devis en date du 06 décembre 2024, ayant donné lieu à facture en date du 10 décembre 2024, Monsieur [V] [E] et Madame [R] [U] ont contracté avec l'EURL [H] pour la fourniture et l'installation d'un poêle à bois à leur domicile situé à [Adresse 3], moyennant la somme totale de 4.959,67 € TTC.
Simultanément à la commande, un acompte de 2.479,84 € à été réglé à l'EURL [H].
Par courrier du 20 mai 2025, reçu le 22 mai 2025, Monsieur [V] [E] et Madame [R] [U] ont mis en demeure l'EURL [H] d'intervenir pour effectuer sa prestation dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi il considérerait le marché comme résolu.
Par courrier du 02 juin 2025, reçu le 05 juin 2025, Monsieur [V] [E] et Madame [R] [U] ont signifié à l'EURL [H] l'annulation de la commande, pour cause de délai imparti trop long.
En l'absence d'issue amiable, un constat d'échec de conciliation ayant été dressé le 03 octobre 2025, Madame [R] [U] a saisi seule le tribunal judiciaire par requête reçue au greffe le 08 décembre 2025, aux fins d'obtenir la condamnation de l'EURL [H] à lui rembourser le montant de l'acompte versé à la commande, outre 1.240 € de dommages et intérêts.
À l'audience du 2 février 2026, lors de laquelle l'affaire a été retenue, Madame [R] [U], présente sans avocat, a sollicité la condamnation de l'EURL [H] à lui verser: - la somme de 1.279,83 € au titre du solde de l'acompte versé à la commande, déduction faite d'un virement de 1.200 € reçu de l'EURL [H] le 29 janvier 2026 - les intérêts légaux à compter du 05 juin 2026 - 100 € au titre des frais irrépétibles (déplacements et courriers)
L'EURL [H] n’a pas comparu, ne formulant ainsi aucune demande et ne soulevant aucun moyen de défense.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée oralement que la décision serait rendue le 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de l'EURL [H] n'empêche pas qu'il soit statué sur les demandes de Madame [R] [U].
Sur les demandes principales
A titre liminaire, sur la résolution du contrat :
L’article L 216-6 du code de la consommation prévoit qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L.216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
En l'espèce, Monsieur [V] [E] et Madame [R] [U] ont, par courrier du 20 mai 2025, mis en demeure l'EURL [H] d'intervenir pour effectuer sa prestation dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi il considérerait le marché comme résolu. Puis, par courrier du 02 juin 2025, ils ont signifié à l'EURL [H] l'annulation de la commande, pour cause de délai imparti trop long. Il résulte par ailleurs de divers échanges intervenus entre Madame [R] [U] et l'EURL [H] représentée par son gérant, tant par messages téléphoniques que par mail, que l'EURL [H] a pris acte du souhait d'annulation de la commande, indiquant notamment le 1er septembre 2025 "oui je prépare le protocole d annulation et vous l envoi".
En conséquence, le contrat est considéré comme résolu à la date du 05 juin 2025, date de la réception par le professionnel du courrier en date du 02 juin 2025 adressé par Madame [R] [U] et l'EURL [H], aucune exécution n'étant intervenue depuis, ce qui n'est pas contesté.
1/ Remboursement de l’acompte
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Il ajoute que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties trouvait nécessairement son utilité dans l’exécution complète du contrat, soit dans l'installation du poêle à bois et le paiement de l’entière facture.
Dès lors, la résolution du contrat impose aux parties de restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l'espèce, un acompte de 2.479,84 € à été versé à l'EURL [H], ainsi qu'il résulte de la facture émise par la société le 10 février 2024 et des échanges entre les parties versés aux débats.
Madame [R] [U] justifie d'un virement de 1.200 € reçu de l'EURL [H] le 29 janvier 2026.
En conséquence, l'EURL [H] sera donc condamnée à payer à Madame [R] [U] la somme de 1.279,84 € .
2/ Sur les intérêts légaux
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l'espèce, Monsieur [V] [E] et Madame [R] [U] ayant mis en demeure l'EURL [H] de s'exécuter par courrier du 20 mai 2025, reçu le 22 mai 2025, l'EURL [H] sera condamnée à verser à Madame [R] [U] les intérêts au taux légal portant sur la somme de 1.279,84 €, à compter du 22 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont définis par l'article 695 du code de procédure civile et comprennent les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties (… ), 5° Les débours tarifés ;6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels (…)
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, l'EURL [H], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l'article 700 du CPC
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’EURL [H], qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [R] [U] la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses demandes en justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL [H] à payer à Madame [R] [U] la somme de 1.279,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
CONDAMNE l’EURL [H] à payer à Madame [R] [U] la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’EURL [H] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.