Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01572
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 008 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 AVRIL 2026
N° RG 25/01572 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSWG Code NAC : 30B AFFAIRE : [Y] [D], [V] [D], [I] [D] C/ S.E.L.U.R.L. [M] [F]
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], né le 15 Septembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1150, Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
Madame [V] [D], née le 23 Juillet 1928 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1150, Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
Madame [I] [D], née le 01 Novembre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1150, Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
DEFENDERESSE
S.E.L.U.R.L. [M] [F], au capital de 1000 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 790 969 422 ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1617
Débats tenus à l'audience du : 24 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 avril 2025, M. [Y] [D], Mme [V] [D] et Mme [I] [D] ont assigné la société SELURL [M] [F] en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le Juge des référés de Paris a renvoyé l'instance devant le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Versailles en application de l'article 47 du code de procédure civile.
L'instance a été appelée à l'audience du 24 février 2026.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir condamner la défenderesse à leur payer la somme provisionnelle de 85 655,61 euros au titre de l'arriéré locatif jusqu'au 23 octobre 2025, date de départ des locaux,et débouter la défenderesse de ses demandes, et subsidiairement, renvoyer l'affaire au fond en application de l'article 837 du code de procédure civile, et condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir dire ne pas y avoir lieu à référé, débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, et les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Il sera expressément référé aux conclusions respectives des parties pour l'entier exposé des moyens.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu'une contestation serieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, la nature et la validité du contrat liant les parties ne présentent aucun caractère d'évidence, requise en référé. L'appréciation relève de la compétence du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience pour qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucun motif d'urgence. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Rejetons la demande de renvoi de l'instance au fond,
Condamnons in solidum M. [Y] [D], Mme [V] [D] et Mme [I] [D] à payer à la société SELURL [M] [F] la somme provisionnelle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [Y] [D], Mme [V] [D] et Mme [I] [D] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/01572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.