Demande en dommages-intérêts contre un organisme
Protection socialeDemande en dommages-intérêts contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/15190
- Formation
- 1/4 social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 635 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
1/4 social
N° RG 25/15190 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBR5Z
N° MINUTE : 1
Assignation du : 03 Décembre 2025
JUGEMENT rendu le 14 Avril 2026 DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Annie-France ETIENNE de l’AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS toque A0634
DÉFENDEUR
[A] TRAVAIL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque T0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 14 Avril 2026 1/4 social N° RG 25/15190 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBR5Z
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 prorogé au 14 avril 2026 Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y], né le 3 février 1988, a exercé à compter du 1er janvier 2024 les fonctions d’agent check in au sein de la société [1], sise en Suisse. Le contrat de travail de Monsieur [Y] a pris fin à l’initiative de l’employeur le 30 avril 2025.
Le 30 janvier 2024, Monsieur [Y] a conclu un contrat d’hébergement séjour longue durée avec la SARL [Adresse 4], sise à [Localité 4], lequel a débuté le 7 février 2024.
Le 2 mai 2025, il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de [2], déclarant être domicilié à [Localité 5].
Le 7 août 2025, France Travail lui a notifié un refus d'ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) au motif qu’il ne justifiait pas d’une reprise de travail en France à la suite de son activité accomplie en Suisse.
Par mail du 5 septembre 2025, Monsieur [Y] a formé une réclamation auprès du Médiateur de [2], lequel a indiqué, par mail du 1er octobre 2025, qu’en l’absence d’élément nouveau, [2] maintenait son refus.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 novembre 2025, M. [Y] a attrait [2] devant la présente juridiction, par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2025, aux fins de : - DÉCLARER Monsieur [G] [Y] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, - CONSTATER que Monsieur [G] [Y] remplit les conditions d’attribution de l’allocation de retour à l’emploi, - ENJOINDRE [2] de régulariser les versements des allocations de retour à l'emploi depuis le 1er mai 2025 à Monsieur [G] [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER [2] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier ; - CONDAMNER [2] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ; - CONDAMNER [A] [3] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
A la suite d’échanges avec [2], M. [Y] a reçu, par courrier du 12 janvier 2026, une notification provisoire d’ouverture de droits à l’ARE à compter du 9 mai 2025, d’une durée maximale de 365 jours et d’un montant d’allocation journalière de 60 euros.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2026, telles que confirmées par les déclarations orales de son conseil, M. [G] [Y] demande au tribunal, au visa du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de l’annexe IX du 15 novembre 2024, du règlement d’assurance chômage annexé audit décret, des articles 1240 du code civil et R. 5411-4 du code du travail, de : - DECLARER Monsieur [G] [Y] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, - CONSTATER que Monsieur [G] [Y] remplit les conditions d’attribution de l’allocation de retour à l’emploi, - ENJOINDRE à [2] de prendre en compte dans la période de référence calcul l’activité salariée de Monsieur [Y] entre le 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi et de la durée d’indemnisation, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - ENJOINDRE à [2] de régulariser le paiement des allocations de retour à l’emploi depuis le 9 mai 2025 à Monsieur [G] [Y] sur la base d’une allocation journalière d’un montant net de 81,73 € et d’une durée d’indemnisation de 548 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER [2] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et fi nancier ; - CONDAMNER [2] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ; - CONDAMNER [2] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Aux termes de ses dernière conclusions notifiées le 9 février 2026 et reprises oralement, [2] demande au tribunal au visa du règlement général annexé à la Convention chômage du 15 novembre 2024, des articles 1240 et 1353 du Code civil, et de l’article 9 du Code de procédure civile, de : Sur l’ouverture des droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, - CONSTATER que Monsieur [G] [Y] remplit les conditions pour l’ouverture d’un droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, - En conséquence, ORDONNER À [2] d’ouvrir des droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à Monsieur [G] [Y] pour l’emploi occupé au sein de la société [4] du 1er janvier 2024 au 30 avril 2025, Sur la demande indemnitaire, - CONSTATER que [2] n’a commis aucune erreur dans la gestion du dossier de Monsieur [G] [Y], - En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [G] [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros,
- Subsidiairement, RAPPORTER La condamnation à de plus justes proportions, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - DÉBOUTER Monsieur [G] [Y] de toutes ses fins, demandes et conclusions, - DÉBOUTER Monsieur [G] [Y] de ses demandes de condamnation au titre des frais et dépens de la présente procédure, - CONDAMNER Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour un exposé complet des moyens des parties, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur les droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi Il ressort des écritures des parties qu’en cours d’instance, le 12 janvier 2026, France Travail a ouvert les droits à l’ARE de Monsieur [Y] à compter du 9 mai 2025 et lui a versé une régularisation de ses droits sur la base de son emploi en Suisse.
M. [Y] sollicite que soit prise en compte sa période d’activité auprès de la société [5] pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, il indique qu’il doit bénéficier d’une durée maximale d’indemnisation de 548 jours et que son espace personnel indique désormais un montant d’allocation de 81,73 € net/jour.
Il demande donc au tribunal d’enjoindre [2] de régulariser le paiement des allocations de retour à l’emploi depuis le 9 mai 2025 à Monsieur [Y] sur la base d’une allocation journalière d’un montant net de 81,73 € et d’une durée d’indemnisation de 548 jours, sous astreinte.
En réponse, [2] y oppose qu’il n’a pas transmis l’attestation employeur et qu’il ne produit des éléments de nature à justifier la réalité de cette activité que dans le cadre de la présente procédure, de sorte que [2] a révisé ses droits à raison de 78,99 € par jour pour une durée de 548 jours maximum.
Il convient donc de constater que [2] a pris en compte la période d’activité auprès de la société [5] pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 et reconnait dorénavant une durée d’indemnisation de 548 jours maximum à compter du 9 mai 2025. Il en résulte que le seul litige persistant entre les parties est celui relatif au montant de l’ARE.
A cet égard, Monsieur [Y] expose avoir perçu entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2025, un salaire d’un montant de 27 181,16 € (au sein de la société [6] [Localité 6] - pièce n° 23) + 85 249,77 € (au sein de la société [7] - pièces n° 1 et 8), soit un total de 112.430,93 €, de sorte que son Salaire journalier de référence est égal à 112.430,93 / 730 = 154,01 €.
Il conclut que le montant de son allocation journalière avant prélèvement de la CSG/CRDS est 83,73 € (57 % du SJR, soit 87,78 €, auquel il convient de déduire 4,62 €, correspondant à la participation au financement des retraites complémentaires égale à 3 % du SJR).
Toutefois, mentionnant que son espace personnel indique désormais un montant d’allocation de 81,73 € net/jour, il sollicite le paiement des allocations de retour à l’emploi depuis le 9 mai 2025 sur cette base.
France Travail indique ne pas connaitre le montant d’allocation de 81,73 € net/jour et maintient que le montant de l’allocation est de 83,38€ brut/ jour, correspondant à 78,99 € net/jour.
Réponse du tribunal
Conformément à l'article 13 du règlement d’assurance chômage figurant dans l’Annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 applicable en l'espèce : « Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au § 3 et au § 4 du même article. »
Et, par application de l'article 14 de ce même règlement : « L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme : - d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ; - et d'une partie fixe égale à 12 euros. Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu. Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17. Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ».
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [Y] verse aux débats une copie d’écran de son espace personnel faisant état d’un montant d’allocation de 81,73 € net/jour (pièce M. [Y] n°28). Cette impression écran n’est pas datée mais il s’en déduit qu’elle a été effectuée postérieurement au 19 janvier 2026, dans la mesure où un dernier paiement d’un montant de 1.643,40 euros à cette date y est mentionné, et avant le 15 février 2026, puisqu’il est indiqué une actualisation à effectuer avant cette date.
Il produit également une attestation des périodes indemnisées à la date du 7 février 2026, mentionnant une ARE d’un montant brut journalier de 96,50 € du 9 mai 2025 au 9 novembre 2025 (pièce M. [Y] n°29).
De son côté, [2] produit une notification de droits à l’ARE du 9 février 2026 faisant état d’un droit à l’ARE au 9 mai 2025 d’une durée maximale de 548 jours d’un montant de 73,79 euros par jour (pièce France Travail n°5). Par ailleurs, elle se contente d’indiquer dans ses écritures que les pièces 22 à 24 du demandeur ont permis de réviser le montant d’allocation précédemment ouvert à 78,99 € net/jour, correspondant à 83,38 € brut/jour, sans verser de pièce en faisant mention, sans produire le moindre calcul pour justifier ce montant et sans formuler d’observations quant au calcul opéré par le requérant.
A cet égard, il ne fait pas débat que la période de référence est du 1er mai 2023 et le 30 avril 2025. M. [Y] produit ses bulletins de salaires au titre de son activité au sein de la société [5], établissant effectivement un salaire brut d’un montant total de 27.181,16 € pour les mois de mai à décembre 2023. Au titre de son activité au sein de la société [7], les bulletins de salaire produits sont exprimés en franc suisse et mentionnent pour les mois de février 2024 à mai 2025 un montant total brut de 79.160 francs suisses, que M. [T] convertit à la somme de 85.249,77 euros sans toutefois expliquer cette estimation en euros, pour conclure à un montant total des rémunérations brutes perçues sur la période de référence de 112.430,93 €.
Toutefois, il ressort de l’attestation de l’employeur internationale produite (pièce M. [T] n°9) que ce dernier a perçu la somme totale de 78.091,85 francs suisses, soit près de 1200 euros de différence.
Par ailleurs, l’article 12 § 2 du règlement général d’assurance chômage annexé à la convention précise, que sont exclues, pour la détermination du salaire de référence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme de celui-ci. Ainsi, les indemnités inhérentes à toute fin de contrat de travail (indemnités compensatrices de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnités de licenciement, indemnités de non-concurrence, indemnités compensatrices de compte-épargne temps, indemnités transactionnelles etc.), de même que les indemnités ou sommes prévues par la loi et accordées par le juge aux salariés en raison de l’irrégularité de la rupture de leur contrat de travail, n’entrent pas dans la détermination du salaire de référence.
Ces éléments de calcul figurent sur l’attestation d’employeur destinée à [2].
Or, M. [T] ne verse pas aux débats l’attestation de la société [5], permettant de savoir si l’ensemble des rémunérations versées peut être comptabilisé pour la détermination du salaire de référence.
Dès lors, M. [T] ne mettant pas le tribunal en mesure de calculer précisément le montant de l’ARE ou d’apprécier le montant de l’ARE qu’il estime devoir percevoir, notamment s’agissant de la somme à retenir au titre de son activité chez [5], ainsi que du montant à retenir en euros s’agissant des rémunérations retenues au titre de son activité chez [7], et son calcul étant dès lors très approximatif, il sera débouté de sa demande tendant à voir enjoindre à [2] de régulariser le paiement de ses allocations de retour à l’emploi depuis le 9 mai 2025 sur la base d’une allocation journalière d’un montant net de 81,73 €.
En revanche, il sera fait droit à cette demande de régularisation depuis le 9 mai 2025 à hauteur du montant de l’allocation reconnu par [2], soit 78,99 € net/jour, sur la base d’une durée d’indemnisation de 548 jours.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à [2] de prendre en compte dans la période de référence l’activité salariée de Monsieur [Y] entre le 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi et de la durée d’indemnisation, dès lors que les droits accordés ci-dessus prennent en compte la période litigieuse.
Il n’y a pas lieu non plus d’assortir cette injonction d’une astreinte dans la mesure où ce montant d’allocation est reconnu par [2], qui a d’ores et déjà au cours du litige pris en compte la période d’activité salariée de Monsieur [Y] du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 et régularisé en conséquence la durée d’indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [Y] fait valoir que : - Le refus d’ouverture de droits de la part de [2] crée pour lui une situation d’angoisse et d’incertitude ; - A aucun moment, [2] ne lui a demandé son lieu de résidence alors que les éléments contractuels (contrat de travail et bulletins de salaire) mentionnent une adresse à [Localité 7], laquelle ne pouvait être son lieu de résidence au regard de la distance avec son lieu de travail ; et en ne recherchant pas cette information et en appliquant de facto à Monsieur [Y] le statut de non frontalier, [2] a commis une faute lui ayant causé un préjudice ; [2] ne pouvait pas ignorer son statut de travailleur frontalier ; - Aucune domiciliation n’est possible à la [Adresse 4] qui n’a pas de boîtes aux lettres individuelles ; - Il a déclaré son activité SIXT à [Localité 6] et a fourni une attestation de l’employeur, qui a été refusée par [2] sans explication claire.
Pour contester la demande de dommages et intérêts, [2] soutient qu’aucune faute ne saurait lui être imputée car lors de sa demande formée au titre de l’ARE, Monsieur [Y] a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 5], c’est-à-dire hors de la zone frontalière avec la Suisse, de sorte que [2] a régulièrement pu l’exclure du bénéfice du régime des travailleurs transfrontaliers. Elle ajoute que ce n’est qu’au stade de l’assignation que Monsieur [Y] a pu justifier avoir résidé proche de la frontière suisse, au sein de la SARL [Adresse 4] sise [Adresse 5]. Elle ajoute qu’à réception des éléments justifiant de la résidence transfrontalière du demandeur, c’est-à-dire lors de la signification de l’assignation le 3 décembre 2025, [2] s’est montrée réactif, a ouvert un droit à l’ARE à Monsieur [Y] et le 14 janvier 2026, le dossier de Monsieur [Y] a été régularisé, un rappel d’ARE de 11.120,34 € lui ayant été versé.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui invoque ces dispositions pour voir engager la responsabilité de son adversaire de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Il est constant que la carence de [2] dans le traitement des dossiers de ses allocataires n’est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute que lorsqu’elle entraîne un préjudice direct et certain pour l'allocataire.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment la demande d’inscription à [2] du 2 mai 2025 ou les courriers de demande de documents adressés par [2] à M. [Y] qu’il a toujours été fait mention de l’adresse de ce dernier à [Localité 7], dans le département de l’Ariège, soit très éloigné de la Suisse.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que M. [T] ait fait état de sa qualité de frontalier antérieurement ou postérieurement à sa demande d’inscription et avant que celui-ci ne saisisse la présente juridiction. M. [T] indique en avoir informé son conseiller mais n’en justifie pas davantage. En effet, le fait de mentionner souhaiter retravailler en Suisse au motif d’un permis G toujours valable est insuffisant à établir une telle information (pièce M. [T] n°20) et le document PDU1 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale ne mentionne pas une telle information (pièce M. [T] n°1).
Il résulte de ces éléments que s’il n’est pas reproché à M. [T] de ne pas avoir déclaré son adresse à la [Adresse 4], il ne saurait non plus être reproché à [2] d’avoir manqué à son obligation d’information à l’égard du requérant ou de ne pas avoir appliqué d’emblée les dispositions relatives aux frontaliers.
En conséquence, aucune faute de [A] TRAVAIL dans le traitement du dossier de M. [Y] n'ayant été démontrée, M. [G] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties succombant chacune en partie et M. [G] [Y] ayant été contraint d’intenter la présente action pour obtenir l’ouverture de ses droits à l’ARE, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Pour les mêmes raisons, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à [2] de régulariser le paiement des allocations de retour à l’emploi versées à M. [G] [Y] depuis le 9 mai 2025 sur la base d’une allocation journalière d’un montant de 78,99 € net/jour et d’une durée d’indemnisation de 548 jours ;
Déboute M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera les dépens par elle exposés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Fait à [Localité 1] le 14 Avril 2026.
Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/15190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.