Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/01225
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]

N RG 26/01225 - N Portalis DB2H-W-B7K-4B3L Ordonnance du : 14 Avril 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, François LE CLEC’H, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet de Haute-Savoie en date du 18/02/2014 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L. 3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet de Haute-Savoie en date du 06/03/2015 portant transfert en unité pour malades difficiles au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément à l’article L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 21/10/2025,

Concernant : Monsieur [J] [A] né le 11 Août 1986 à [Localité 3]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 03 Avril 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/04/2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [F] du 01/04/2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [J] [A] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Monsieur [J] [A] non comparant et non représenté en raison de la grève des avocats du barreau de Lyon,

En presence de Monsieur [Q] [U], mandataire judiciaire,

Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.

Attendu en l'espèce que la présente procédure civile est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 12 jours de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable quoique la représentation d'un avocat est obligatoire (art. L. 3211-12-2 al. 2 du code de la santé publique).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces éléments de fait caractérisent suffisamment l'existence d'une circonstance insurmontable et commandent qu'il soit statué ce jour même en l'absence d'avocat ; qu'en contrepartie de quoi, il appartient au juge judiciaire d'exercer d'autant plus son office dans l'examen des situations soumises légalement à son contrôle.

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F], médecin de l’établissement, en date du 01/04/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [A] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [A] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours six mois;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 14 Avril 2026 Le Juge François LE CLEC’H

N RG 26/01225 - N Portalis DB2H-W-B7K-4B3L

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au mandataire judiciaire le 14 Avril 2026 Le mandataire judiciaire,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER - UMD pour notification à Monsieur [J] [A] le 14 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER - UMD le 14 Avril 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 14 Avril 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Avril 2026. Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/01225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.