Demande relative à l'inscription sur les listes électorales ou sur la liste des candidats pour l'élection des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise

Elections professionnellesDemande relative à l'inscription sur les listes électorales ou sur la liste des candidats pour l'élection des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/02049
Formation
Élection professionnelle
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 26/02049 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4WLP

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00043 ----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 24 Mars 2026 Affaire mise en délibéré au 14 AVRIL 2026

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Syndicat FORCE OUVRIERE DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DU TRANSPORT AERIEN ([R] ACTA) [O] [V] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Monsieur [M] [T]

ET :

Société ONET AIRPORT SERVICES FLEX, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me VAN DETH Paul, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : J094, présent à l’audience Me VACCARO Thomas, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : J094

Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 6]

comparant en personne

Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 8]

non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 11]

non comparant, ni représenté

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 12]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 14]

non comparant, ni représenté

Monsieur [F] [Y] [YG], demeurant [Adresse 15]

comparant en personne

Monsieur [UZ] [HW], demeurant [Adresse 16]

comparant en personne

Monsieur [NF] [WF] [ZV] [SI], demeurant [Adresse 17]

comparant en personne

Monsieur [YF] [LQ] [PB], demeurant [Adresse 18]

non comparant, ni représenté

Monsieur [FP] [UP], demeurant [Adresse 19]

comparant en personne

Monsieur [EW] [TY], demeurant [Adresse 20]

non comparant, ni représenté

Monsieur [AP] [OD], demeurant [Adresse 21]

non comparant, ni représenté

Monsieur [NB] [WY], demeurant [Adresse 22]

non comparant, ni représenté

Monsieur [YW] [RT], demeurant [Adresse 23]

non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 14 AVRIL 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) ONET AIRPORT SERVICES PARIS a son siège à [Localité 2] et intervient dans le secteur des services auxiliaires du transport aérien.

Elle a un établissement dénommé ONET AIRPORT SERVICES FLEX sis à [Localité 3] (Val-d’Oise).

Au nombre des syndicats présents dans cet établissement, figurent la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et Force ouvrière des activités complémentaires du transport aérien ([R] ACTA)

Le 02 décembre 2025 a eu lieu le premier tour des élections professionnelles.

Par requête enregistrée au greffe de ce Tribunal le 17 décembre 2025, le syndicat [R] ACTA demande la rectification du procès-verbal des résultats de ce premier tour de scrutin concernant le collége – ouvriers, employés.

Il fait valoir que sur ce procès-verbal, le membre titulaire pour le siège restant à attribuer au sein de ce collège électoral est Madame [Z] [P] et non pas Monsieur [D] [L] et ce, en application de la règle de la plus forte moyenne prévue à l’article R.2314-20 du Code du travail.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.

Lors de l’audience, les parties s’accordent sur le fait que le procès-verbal des résultats est effectivement affecté de l’erreur dénoncée par [R] ACTA dans sa requête.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux requêtes introductives d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête

L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel. Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.

En l’espèce, la requête aux fins de rectification formée le syndicat [R] ACTA concerne un scrutin dont le résultat a été proclamé le 02 décembre 2025. Dès lors, cette requête enregistrée le 17 décembre 2025, soit dans le délai de 15 jours, est recevable.

Sur la demande de rectification

En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties au terme des débats et, au vu des pièces produites, il y a lieu de faire droit à la demande en rectification dans les termes du dispositif.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, étant rappelé que le Tribunal statue sans frais.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles au sein de l’établissement ONET AIRPORT SERVICES FLEX le 02 décembre 2025

DIT que le quatrième siège pour le collège ouvriers-employés est attribué à Madame [Z] [P] et non à Monsieur [D] [L] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 AVRIL 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/02049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.