Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00211
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
824 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 3 décembre 2025

N° de Rôle : 2025R00211

Le 19 novembre 2025,

Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SA FCB, [Adresse 2], 340 651 132 RCS Nanterre représentée par Me François-Pierre LANI, SCP DERRIENNIC ASSOCIES, [Adresse 3]

SARL CEGEDIM MEDIA (C-MEDIA), [Adresse 4], 602 006 306 RCS Nanterre représentée par Me François-Pierre LANI, SCP DERRIENNIC ASSOCIES, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SASU MASTER [A], [Adresse 5], 984 140 475 RCS [Localité 1]

Non comparante

Par exploit de Me [V] [S], de l'étude ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 1] du trois novembre deux-mille-vingt-cinq, d'avoir à comparaître devant Nous, le 19 novembre 2025 à 9H.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du trois novembre deux-mille-vingt-cinq, SA FCB a assigné en référé SASU MASTER [A].

La demande de SA FCB tend à voir :

JUGER la société MASTERPARK entièrement responsable des dommages causés au véhicule immatriculé FQ 233 GE, appartenant à la société FCB, pendant la période de garde assurée par ses soins ;

CONDAMNER la société MASTERPARK à verser à la société FCB la somme de 10.792,87 euros, au titre du remboursement des frais de réparation engagés ;

CONDAMNER la société MASTERPARK à verser à la société CEGEDIM MEDIA (C-MEDIA) la somme de 1.500 euros, au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance du véhicule immobilisé pendant la durée des réparations ;

CONDAMNER la société MASTERPARK à verser à chacune des demanderesses une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à payer les entiers frais et dépens.

À l'audience du 19 novembre 2025, * Me [H] [F] a comparu pour SA FCB et SARL CEGEDIM MEDIA (C-MEDIA), demanderesses, . SASU MASTER [A] n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

SA FCB a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, SA FCB s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, SASU MASTER [A] ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SA FCB à son encontre.

À l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 3 décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que SASU MASTER [A], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SA FCB ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que la demande porte sur l'attributions d'indemnités qui échappent à la compétence du juge des référés ; que nous inviterons les parties à mieux se pourvoir ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatant que la demande porte sur l'attributions d'indemnités qui échappent à la compétence du juge des référés, nous invitons les parties à mieux se pourvoir,

En conséquence,

DISONS N'Y AVOIR LIEU À REFERE,

DEBOUTONS SA FCB et SARL CEGEDIM MEDIA (C-MEDIA), de toutes ses demandes,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à SA FCB et SARL CEGEDIM MEDIA (C-MEDIA), la charge des dépens, liquidés à la somme de 54,82 euros,

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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