Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00146
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 1er octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00146
Le 10 septembre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
SAS EST MATERIAUX, [Adresse 2], 656 980 224 RCS [Adresse 3] représentée par Me Henri ROUCH, [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU G-EST, [Adresse 5], 918 444 423 RCS [Localité 1]
Non comparante
Par exploit de Me [L] [F], de l'étude ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 2] du 22 juillet 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 10 septembre 2025 à 9h.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22 juillet 2025, SAS EST MATERIAUX a assigné en référé SASU G-EST. La demande de SAS EST MATERIAUX tend à voir : CONDAMNER à titre provisionnel la Société G-EST à payer à la Société EST MATERIAUX les sommes suivantes : * 9 516,18 euros TTC, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récent majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l'échéance impayée de la facture jusqu'au paiement complet en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce, * 40 euros dus par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit la somme totale de 320 euros au titre de 8 factures demeurant impayées, * 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la Société G-EST aux entiers dépens de la présente procédure.
À l'audience du 10 septembre 2025, * Me [P] [Z] a comparu pour SAS EST MATERIAUX, demandeur, * SASU G-EST n'était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS EST MATERIAUX a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, SAS EST MATERIAUX s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l'audience, SASU G-EST ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS EST MATERIAUX à son encontre. A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ; que SASU G-EST, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS EST MATERIAUX ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Attendu que le demandeur en l'absence de preuve de l'accord du client sur les documents remis qu'ainsi faute de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il conviendra en conséquence de débouter le demandeur de sa demande en principal et accessoires ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l'absence de preuves fondant la présente assignation en référé ;
En conséquence,
DÉBOUTONS SAS EST MATERIAUX de toutes ses demandes,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à SAS EST MATERIAUX la charge des dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.