Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
2025R00080
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 7 Mai 2025

N° de Rôle : 2025R00080

Le 30 Avril 2025,

Par devant Nous, M Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

[V] [F] [Adresse 2] [Localité 1] 434 257 788 RCS [Localité 2] représentée par Me Christelle CAPLOT [Adresse 3]

Non comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR * SAS BET GESBERT [Adresse 4] [Localité 3] 509 892 543 RCS [Localité 2]

Non comparant

Par exploit de Me [D] [N], commissaire de justice à [Localité 4] du 7 avril 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 30 avril 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 7 Avril 2025, [V] [F] a assigné en référé SAS BET GESBERTet la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ; Le créancier a présenté une demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise à la SAS BET GESBERT et réserver les dépens ; * À l'audience du 30 avril 2025, * Me [R] [T] n'a pas comparu pour [V] [F], demandeur, * SAS BET GESBERT n'était ni présent ni représenté,

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Lors de cette dernière audience, le demandeur n'était ni présent, ni représenté, mais s'est exprimé par un courrier de son avocat, Me [R] [T] daté du 28 avril 2025, dans lequel elle informe le juge des référés qu'en raison d'un incident affectant la procédure, une nouvelle assignation sera délivrée aux deux défendeurs pour une audience fixée au 21 mai 2025. En conséquence de quoi elle a souhaité obtenir la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 2025R00080, inscrite à l'audience du 30 avril 2025 à laquelle elle ne se présenterai pas ;

Le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Attendu qu'il n'appartient pas au demandeur, au vu de l'article 381 du code de procédure civile, de solliciter une radiation ; que selon les articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement peut être implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que tel est le cas en l'espèce, le demandeur en renonçant à l'instance s'est implicitement désisté de la présente affaire ;

Attendu que le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ; que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ; qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 381, 84 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,

Dit que la société [V] [F] a entendu se désister de la présente instance à l'encontre de son adversaire et lui en donne acte,

Prends acte que la SAS BET GESBERT n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir, Déclare en conséquence, le désistement parfait,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés, Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de [V] [F], liquidés à la somme de 54,82 euros,

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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