Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00063
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire et en premier ressort

Rendue le 30 avril 2025

N° de Rôle : 2025R00063

Le 9 avril 2025,

Par devant Nous, M Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SASU UPERIO FRANCE, [Adresse 2] représentée par Me Victor RIOTTE, [Adresse 3]

Comparant

DÉFENDEUR

SAS RH CONSTRUCTION, [Adresse 4], 883 707 499 RCS [Localité 1]

Non comparant

Par exploit de Me [U] [N], commissaire de justice à [Localité 1] du 19 février 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 19 mars 2025 à 09H00.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 19 février 2025, SASU UPERIO FRANCE a assigné en référé SAS RH CONSTRUCTION.

La demande de SASU UPERIO FRANCE tend à voir :

Condamner la SAS RH CONSTRUCTION à payer à la SASU UPERIO FRANCE la somme de 56 604,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner la SAS RH CONSTRUCTION à payer à la SASU UPERIO FRANCE la somme de 360,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;

Condamner la SAS RH CONSTRUCTION à payer à la SASU UPERIO FRANCE la somme de 3 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS RH CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00063

À l'audience du 19 mars 2025,

Me [S] [P] a comparu pour SASU UPERIO FRANCE, demandeur ;

SAS RH CONSTRUCTION n'était ni présente ni représentée ;

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

SASU UPERIO FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, SASU UPERIO FRANCE s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, SAS RH CONSTRUCTION ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SASU UPERIO FRANCE à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS RH CONSTRUCTION, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SASU UPERIO FRANCE ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : Décompte (pièce n°1), Factures (pièce n°2), Contrat de location (pièce n°3), Mise en demeure (pièce n°4), Extrait Kbis (pièce n°5) ;

Attendu que le 20 décembre 2023, la SASU UPERIO FRANCE a signé avec la SAS RH CONSTRUCTION un contrat n°00030249 concernant la location d'une grue ;

Que selon les termes du contrat, 9 factures ont été émises par la SASU UPERIO FRANCE pour un montant total de 56 604.00 € ; elles sont toutes arrivées à échéance, sont restées impayées à ce jour malgré une mise en demeure en bonne et due forme ainsi qu'une proposition d'échéancement de la dette, et sont toutes certaines, liquides et exigibles ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS RH CONSTRUCTION à payer à SASU UPERIO FRANCE la somme de 56 604,00 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure ;

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 360,00 euros correspondant à 9 factures impayées multiplié par 40 Euros ; qu'il y sera donc fait droit ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SASU UPERIO FRANCE a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner SAS RH CONSTRUCTION à payer à SASU UPERIO FRANCE la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS RH CONSTRUCTION à payer à SASU UPERIO FRANCE la somme de 56 604,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

CONDAMNONS, SAS RH CONSTRUCTION à payer à SASU UPERIO FRANCE la somme de 360,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l'article L441-10 fixé à 40 euros par facture,

CONDAMNONS SAS RH CONSTRUCTION à payer à SASU UPERIO FRANCE la somme de 3 000.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS SAS RH CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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