Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
2025R00032
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 5 Mars 2025

N° de Rôle : 2025R00032

Le 12 Février 2025,

Par devant Nous, M. Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SARL LEVOTUBE PRESTATIONS [Adresse 2] 500 395 108 RCS PONTOISE

représentée par Me Thomas GHIDINI [Adresse 3] et par Me Amandine ROUE [Adresse 4]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS DOSITTI Environnement [Adresse 5] 832 610 943 RCS EVRY

représentée par M. [M] [Z], président

Non comparant

Par exploit de Me [P] [N], commissaire de justice à [Localité 1] du 30 Décembre 2024, d'avoir à comparaître devant Nous, le 12 Février 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 30 Décembre 2024, la SARL SARL LEVOTUBE PRESTATIONS a assigné en référé la SAS DOSITTI Environnement ;

La demande de la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS tend à voir :

Vu les articles 1103 et les suivants du code civil ;

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; * condamner par provision la SAS DOSITTI Environnement à lui payer la somme de 15.166,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure ; * condamner la SAS DOSITTI Environnement à lui payer la somme de 280 euros à titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * condamner la SAS DOSITTI Environnement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00032 ;

À l'audience du 12 Février 2024, * Me Amandine ROUE a comparu pour la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS, demandeur, * La SAS DOSITTI Environnement n'était ni présente ni représentée.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SARL LEVOTUBE PRESTATIONS a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

A l'audience, la SAS DOSITTI Environnement ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 5 Mars 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS DOSITTI Environnement, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que la dette est certaine et a été reconnu par le débiteur, qui a signé un protocole d'accord en date du 29/11/2023 ;

Que le protocole n'est plus respecté depuis le 6 mars 2024 ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS DOSITTI Environnement à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 15.166,80 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré soit 1.5 x le taux légal à compter du 03/12/2024, date de la mise en demeure ;

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 280 euros correspondant à 7 factures impayées multiplié par 40 euros ; qu'il y sera donc fait droit ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner la SAS DOSITTI Environnement à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouterons du surplus ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS DOSITTI Environnement à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 15.166,80 euros assortie des intérêts au taux légal majoré soit 1.5 x le taux légal à compter du 03/12/2024, date de la mise en demeure,

Condamnons, la SAS DOSITTI Environnement à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l'article L441-10 fixé à 40 euros par facture,

Condamnons la SAS DOSITTI Environnement à payer à SARL SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons du surplus,

Condamnons la SAS DOSITTI Environnement aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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