Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P01095
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 876 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2025P01095
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 20 OCTOBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Nicolas BENNANI M. Franck SAUL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS [X] BATIMENT [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [N] [M], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 16 septembre 2025 pour l'audience du 7 octobre 2025, et ne s'est pas présentée à l'audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l'audience du 20 Octobre 2025 par : Mme [J] [U] représentant avec pouvoir l'URSSAF.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 584 868,97 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 1 er octobre 2022 au 31 décembre 2022, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS [X] BATIMENT [Adresse 2]
La SAS [X] BATIMENT est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 917460321,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Mme [J] [U] représentant avec pouvoir l'URSSAF.
La SAS [X] BATIMENT n'a pas comparu à l'audience de ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SAS [X] BATIMENT a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier significateur,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,
Que la cessation de paiements résulte de : * Parts salariales impayées à hauteur de 191.818 €, * Redressement suite à travail dissimulé notifié par lettre d'observation du 20 septembre 2024 pour un montant de 564.398 €, * Procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 23 mai 2025, * Saisie-attribution inopérante du 24 juin 2025,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS [X] BATIMENT ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 20 avril 2024, l'origine de la créance remontant au 1 er octobre 2022.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SAS [X] BATIMENT [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 20 Avril 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc ROUSSELET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Claude CHARMOT.
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [E] [Z], Mandataire judiciaire
[Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [I] [X], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP Florent FONTANA, [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 20 Octobre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.