Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01354
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 446 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
13/04/2026
JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1354 Procédure 2025RJ0320
SAUVEGARDE DE : La société AUX PORTES DU MONT BLANC [Adresse 1] comparante en la personne de son président M. [K] [Y]
Date d'ouverture : 07/11/2025 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [Z])
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Madame Claudine VESIN, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Madame Claudine VESIN, Juge, * Madame Isabelle DELYON, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que par jugement en date du 07/11/2025 le tribunal a prononcé la sauvegarde de la société AUX PORTES DU MONT BLANC avec une première période d'observation de six mois ;
Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal, de l'audition en chambre du conseil, que la période d'observation se déroule de façon satisfaisante et laisse espérer l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'entreprise ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime en faveur d'un renouvellement de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 07/05/2026, soit jusqu'au 06/11/2026 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 à 14:00, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de sauvegarde de la société AUX PORTES DU MONT BLANC,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [X] [A], Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du mandataire judiciaire, Le Ministère public entendu en ses observations écrites également favorable à la requête,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 07/05/2026 soit jusqu'au 07/11/2026 ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 21/07/2026 à 14h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.