Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00480
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 10/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F480

Demandeur (s) : URSSAF BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : Madame Sylvie GASPARINI

Défendeur (s) : O'Clean Services SAS [Adresse 2]

Représentant (s) : Monsieur Thierry GARNIER

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2026

103,30

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 24/03/2026, l'URSSAF BRETAGNE a assigné O'Clean Services SAS, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Attendu que le créancier poursuivant confirme la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société O'Clean Services qui est redevable d'une somme de 35 443,98€ pour la période d'avril 2024 à décembre 2025 dont des parts salariales à hauteur de 17 867,87€; que le créancier poursuivant précise que les derniers règlements effectués reviennent impayés ;

Attendu que Monsieur [A] [B], représentant légal de la société O'Clean Services ne conteste pas les sommes dues à l'URSSAF et précise que sa société n'a pas d'autres dettes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que O'Clean Services SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de O'Clean Services SAS ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Le demandeur entendu ;

Le débiteur entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

O'Clean Services SAS,

[Adresse 2], Ménage, nettoyage de locaux particuliers, entretien de maison, gardiennage, entretien du linge, Services à la personne., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 979495207,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/06/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELAS BODELET - [R] prise en la personne de Maître [I] [R], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

La SELARL WASSILIEFF d'ESPALUNGUE COMMISSAIRE DE JUSTICE, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 05/06/2026 à 10 heures 10 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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