Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00948
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 823 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2025P00948
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 OCTOBRE 2025
Composition du tribunal :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 2 octobre 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Christophe HOUDAYER
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Hermine PLEISSINGER
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEURS :
EURL KAR ABT [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [D] [R], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 31 juillet 2025 pour l'audience du 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 34.367 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 01/11/2023 au 31/03/2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
EURL KAR ABT [Adresse 2]
L'EURL KAR ABT est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 884824202,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Mme [U] [M] représentant l'URSSAF dument muni d'un pouvoir spécial.
L'EURL KAR ABT ne s'est pas présentée à l'audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de l'EURL KAR ABT, a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,
Attendu que la cessation de paiement de l'EURL KAR ABT résulte d'un PV de saisie attribution des 28/06/2024, 04/07/2024 et 03/06/2025, de l'absence de paiement des parts salariales et de la cession d'activité du 17 mars 2025,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments l'EURL KAR ABT ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
EURL KAR ABT [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 1 Octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Nicolas BENNANI, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Claude CHARMOT.
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [V] [H], Mandataire judiciaire
[Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [U] [C], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce,
et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 17 Octobre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.