Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00708
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 995 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 3 Novembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Nicolas BENNANI M. Philippe AVRIL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance [Localité 1] Comparant en la personne de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République.
Intimé à comparaître par jugement en date du 18 septembre 2025.
DEFENDEUR :
SAS [P] RENOV[Adresse 1][Localité 2]Comparant en la personne de son président M. [L] [P]
Intimé à comparaître par jugement en date du 18 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE
Monsieur le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête afin d'ouvrir une procédure collective sur les dispositions des articles L.631-5, L.640-5 et R.631-4 du Code de Commerce à l'encontre de la SAS [P] RENOV, Madame la Présidente du Tribunal a fait citer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 18 septembre 2025 à 9 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant acte extrajudiciaire en date du 22 juillet 2025, et conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du Code de Commerce.
A l'audience du 18 septembre 2025, le Tribunal a désigné M. Pierre-Jean CLERVAL, juge, pour recueillir tous les renseignements nécessaires sur la situation financière, économique et sociale de la SAS [P] RENOV.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge commis a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [K], mandataire judiciaire associé, afin de l'assister dans toutes les recherches de renseignements.
Le Juge commis a déposé son rapport au greffe le 27 octobre 2025.
Les parties ont été invitées à en prendre connaissance au greffe et à comparaître en Chambre du Conseil le 3 novembre 2025.
La SAS [P] RENOV est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro [Numéro identifiant 1] et possède la qualité de commerçant.
Ont comparu :
Me [X] [K], mandataire judiciaire assistant le juge enquêteur dans la procédure d'enquête,
M. [L] [P], président de la SAS [P] RENOV,
M. François CAMARD, premier vice-Procureur de la République, a été entendu et a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du rapport de M. le Juge commis et des informations recueillies en chambre du Conseil :
Que par courrier en date du 25 avril 2025, Monsieur le Greffier du Tribunal a informé le parquet du Tribunal Judiciaire d'Evry de ce que la société [P] RENOV avait fait l'objet d'une radiation d'office conformément aux dispositions de l'article R.123-136-1 du Code de Commerce, suite à la production aux fins d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés d'une pièce justificative ou d'un acte irrégulier ;
Que la convocation adressée au dirigeant dans le cadre de la procédure d'enquête est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que le dirigeant, lors de l'audience, a indiqué ne plus avoir d'activité,
Qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que dans ces conditions, de par les éléments produits, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SAS [P] RENOV [Adresse 1] [Localité 2]
Fixe provisoirement au 3 Mai 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Pierre-Jean CLERVAL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Robert COULET.
Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [K], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 2] [Localité 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [L] [P], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 3] [Localité 4], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 3 Novembre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.