Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
24/05282
Formation
Pôle 1 - Chambre 4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
707 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026

(n° /2026 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05282 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDQ7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 17/33353

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Madame [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante et représentée par Me Alice MUNCK-BARRAUD de la SELEURL Alice MUNCK-BARRAUD Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B0177 durant la procédure

contre

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Monsieur [M] [W] (expert)

SELAS Alliance Notaires - [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant

Monsieur [R] [C]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparant

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Février 2026 :

Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge aux affaires familiale du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [M] [W], notaire, pour d'une part, dresser un inventaire estimatif et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux [A] [U] et [H] [Y], d'autre part, élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, en mettant à la charge des deux époux par moitié une provision à valoir sur les frais à hauteur de 5 000 euros.

L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2023 et adressé sa demande de rémunération, pour la somme de 112 259,59 euros TTC.

Par ordonnance de taxe en date du 19 septembre 2023, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de M. [M] [W] à la somme de 112 259,59 euros TTC et l'a autorisé à se faire remettre le montant consigné (19 000 euros) et ordonné le versement du complément par moitié par M. [A] [U] et Mme [H] [Y].

Par lettre RAR du 30 octobre 2023, M. [W] a notifié à Mme [Y] l'ordonnance de taxe.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2023, Mme [Y] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 19 septembre 2023, et demandé dans la note exposant les motifs du recours devant le premier président de la cour d'appel de :

- Mettre à la charge de M. [U] le solde de la rémunération due à M. [W].

Elle fait valoir que la disparité de la situation des époux justifie de faire supporter à M. [U] le solde de la rémunération due à l'expert.

Par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2023, Mme [Y] a dénoncé le recours à M. [W] et M. [U]

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2026 et dont elles ont accusé réception pour Mme [Y], M. [W] et M. [R] [C], Notaire.

M. [A] [U] n'a pas retiré sa lettre de convocation.

Les conseils de Mme [Y] ont écrit le 14 janvier 2026 que Mme [Y] n'avait plus intérêt à se maintenir dans la procédure d'appel, après qu'un jugement de divorce a été rendu le 22 août 2024 et a mis à la charge de M. [U] la charge des dépens et les frais d'expertise.

Aucune partie n'a comparu à l'audience du 16 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu les articles 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile ;

Dès lors que Mme [Y] a écrit ne pas avoir intérêt à se maintenir dans la procédure d'appel, il convient d'en déduire qu'elle se désiste de son appel.

Aucune des parties intimées n'a formé d'appel incident ni de demande incidente. Le désistement est parfait.

En application des dispositions des articles précités du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de l'appel, lequel désistement emporte acquiescement à l'ordonnance de taxe, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

L'appelante conservera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de l'appel et le dessaisissement de la cour ;

Disons que Mme [H] [Y] conservera la charge des dépens de l'appel.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 24/05282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.