Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
24-82.013
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 876 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 24-82.013 F-D

N° 00493

ODVS 14 AVRIL 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026

MM. [H] [K] et [Y] [A] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 8 mars 2024, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [H] [K] et [Y] [A], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 26 juillet 2012, M. [B] [K], en s'associant avec MM. [H] [K] et [Y] [A], a créé la société [1] (la société).

3. Le 15 octobre 2013, M. [B] [K], ès qualités de président de ladite société, a reçu de la part de MM. [H] [K] et [A] une sommation interpellative de procéder au remboursement de sommes prélevées sur le compte de la société.

4. Le 31 octobre 2013, une assemblée générale extraordinaire a révoqué M. [B] [K] de ses fonctions de président et M. [H] [K] a été désigné pour lui succéder. Un contentieux s'en est suivi devant le juge des référés.

5. Le 6 décembre 2013, M. [A], muni d'un pouvoir du président de la société, a déposé plainte pour abus de biens sociaux et abus de confiance contre M. [B] [K].

6. Le 7 mars 2014, M. [B] [K] a conclu deux accords transactionnels avec M. [H] [K], d'une part, et avec M. [A], d'autre part, aux termes desquels il était convenu notamment du rachat par M. [B] [K] des actions détenues par les deux précités dans le capital de la société, du versement par le premier d'indemnités complémentaires forfaitaires à M. [H] [K] et à M. [A], et d'une renonciation réciproque des parties à toute action et instance en lien avec le différend à l'origine des transactions.

7. Le 16 avril 2015, la plainte précitée du 6 décembre 2013 a été classée sans suite pour absence d'infraction.

8. M. [B] [K] a fait citer MM. [H] [K] et [A] devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse en raison de cette plainte.

9. Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables du chef de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.

10. Les prévenus ont interjeté appel principal de cette décision, le procureur de la République et la partie civile, appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. Pour ne pas faire droit à la demande des prévenus tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la citation directe en raison de l'extinction de l'action civile et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, les prévenus ne produisent aucune pièce démontrant le versement à la partie civile d'une quelconque somme au titre de son indemnisation pour le préjudice causé par le dépôt de la plainte du 6 décembre 2013, d'autre part, les protocoles du 7 mars 2014 ne mentionnent que le versement de sommes de la part de M. [B] [K] aux prévenus et non l'inverse.

13. Les juges retiennent que les articles 1er, in fine, des protocoles stipulent que M. [B] [K] renonce, en tant que de besoin, à toute action de quelque nature que ce soit à l'encontre des prévenus en raison des faits relatés dans les actes extrajudiciaires rappelés en préambule et annexés auxdits protocoles.

14. Ils relèvent que lesdits protocoles et la liste des annexes font mention, d'une part, « des sommations interpellations » et, d'autre part, des « assignation en référé, conclusions et ordonnance du 13 décembre 2013 » et que la renonciation d'action stipulée à l'article 2 des protocoles ne concerne que les « faits, demandes et litiges évoqués en préambule des présentes et dans les annexes jointes ».

15. Ils en déduisent que la renonciation d'action et d'instance réciproque ne s'applique pas à l'indemnisation d'un éventuel préjudice consécutif au dépôt de la plainte du 6 décembre 2013.

16. En se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des circonstances de la cause, par l'analyse des protocoles transactionnels, que la renonciation d'action et d'instance réciproque ne s'appliquait pas aux suites de la plainte du 6 décembre 2013, la cour d'appel a justifié sa décision.

17. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 24-82.013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.