Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25-86.595
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 391 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 25-86.595 F-D

N° 00497

ODVS 14 AVRIL 2026

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026

M. [J] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 août 2025, qui a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 17 novembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 10 mars 2025, M. [J] [O] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces d'une information à laquelle il est tiers, ouverte à la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 1] (procédure EncroChat).

3. M. [O] exposait qu'il était mis en cause depuis le 15 juin 2020 dans le cadre d'une procédure pénale britannique des chefs de tentative de meurtre et association de malfaiteurs.

4. Il indiquait que dans le cadre de cette procédure, et en exécution d'une décision d'enquête européenne, les enquêteurs britanniques avaient obtenu, courant juin 2020, des éléments issus de la procédure pénale française précitée, et en particulier tirés de l'exploitation des communications de l'utilisateur « whtiestuff », pseudonyme qui lui avait été attribué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

8. L'article 694-41 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles une personne intéressée peut former un recours pour contester la régularité de mesures exécutées sur le territoire national en application d'une décision d'enquête européenne.

9. La Cour de cassation, examinant pour la première fois une requête comparable à la présente (Crim., 16 septembre 2025, pourvoi n° 24-84.262), a jugé que lorsqu'un tel recours existe, il n'est recevable que si le requérant justifie, d'une part, de sa qualité de personne intéressée au sens de cet article, d'autre part, que les mesures contestées ont été exécutées sur le territoire national en application d'une décision d'enquête européenne, et fournit les pièces pertinentes au soutien de ce recours.

10. Déclinant cette analyse au cas du demandeur à ce même pourvoi, la Cour de cassation a considéré que les conditions de recevabilité du recours prévu à l'article 694-41 précité, telles qu'énoncées ci-dessus, ne résultant pas de façon évidente de la lettre de ce texte, dont elle faisait application pour la première fois, il n'y avait pas lieu de les opposer au requérant.

11. Elle a ainsi aménagé, en faveur des personnes ayant formulé de telles requêtes antérieurement au 16 septembre 2025, une exception au principe selon lequel la recevabilité d'une requête en annulation de pièces s'apprécie au jour de ladite requête.

12. Il s'ensuit que, lorsque tant la requête que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ou l'arrêt rendu par cette même chambre ayant prononcé sur ladite requête sont antérieurs au 16 septembre 2025, le demandeur peut, pour justifier de la recevabilité de sa requête, produire au soutien de son pourvoi tous les éléments qu'il estime pertinents.

13. Il appartenait, dès lors, au requérant de compléter le cas échéant, à l'occasion de son pourvoi, les documents annexés à sa requête.

14. Par ailleurs, il résulte de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française que cette langue est celle des services publics.

15. Il s'ensuit qu'à supposer même que le recours formé par le requérant existe, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la requête formée par le demandeur pour les motifs qui suivent.

16. En premier lieu, le demandeur ne produit pas la traduction en langue française des pièces annexées à la requête en nullité, et notamment des demandes d'enquête européennes sur le fondement desquelles auraient été transmises par les autorités françaises aux enquêteurs britanniques les données susceptibles de mettre en cause le demandeur.

17. En second lieu, ne sont pas davantage produits les procès-verbaux de retranscription des échanges l'incriminant, dont l'examen est seul de nature à permettre d'établir un lien, d'abord avec l'intéressé, ensuite avec les commissions rogatoires et ordonnances visées à la requête et délivrées pour l'exécution des décisions d'enquête européenne et enfin avec ces mêmes décisions,

18. L'ordonnance attaquée n'est ainsi pas entachée d'un excès de pouvoir, d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25-86.595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-86.595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.