Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 11 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02064
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 823 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 152
N° RG 26/02064
N° Portalis DBV3-V-B7K-XZCG
Du 11 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [J] [B] [E]
né le 29 Janvier 1998 à [Localité 3] (ETATS-UNIS), de nationalité Américaine
[Adresse 2]
comparant, assisté de Me Alexandre NICOLAE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 284, avocat choisi, et assisté de monsieur [P] [V], mandaté par la société STI, interprète en langue anglaise, ayant prêté serment à l'audience
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions de des articles L. 742-1 et s et R. 743-10 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire en date du 5 avril 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 16h 42 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 5 avril 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour à 16 h 42 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 avril 2026 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 9 h 02 tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 avril 2026 ordonnant la main levée de la rétention de l'intéressé et le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Vu la déclaration d'appel formalisée par le Préfet des Hauts-de-Seine le 10 avril à 15h 48 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et demandant, statuant à nouveau de déclarer recevable la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé et d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours ;
Vu les conclusions de M. [R] [J] [B] [E] transmises le 11 avril 2026 sollicitant à titre principal la confirmation de l'ordonnance et à titre subsidiaire le rejet de la requête en prolongation et l'assignation à résidence ;
Vu l'audience lors de laquelle ont comparu M. le Préfet des Hauts-de-Seine représenté par son conseil et M. [R] [J] [B] [E], assisté de son conseil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à [Localité 4], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 10 avril 2026 à 14h 15 et notifiée à l'autorité préfectorale à la même heure.
L'appel formalisé dans le délai légal, le 10 avril 2026 à 15h 48 et qui est motivé est en conséquence recevable.
- Sur le désistement
Les débats ont révélé que l'intéressé a été assigné à résidence suivant arrêté du 10 avril 2026 notifié le même jour à 19h 18, ce dont celui-ci justifie. En l'état, l'autorité préfectorale s'est désistée de son appel.
Il convient en conséquence de constater ce désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Constate le désistement d'appel de M. Le Préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à [Localité 1], le 11 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Rose-May SPAZZOLA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 avril 2026, sous le numéro 26/02064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.