Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05670
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 512 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/05670 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVRO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 25/05670 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVRO

Minute n°

☐ Copie exec. à : Mme

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 3], S.A.E.M.L inscrite au Rcs de [Localité 1] sous n° 568 501 415 représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [E] [P], Responsable service recouvrement

DEFENDERESSE :

Madame [B] [V] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.

JUGEMENT Rendu par défaut en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 5 août 2021, la SAEML [Adresse 3] a consenti à Madame [B] [V] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 364.34 euros ainsi que 160.84 euros au titre des charges outre 3.47 euros au titre du câble/antenne. Un dépôt de garantie d'un montant de 364.34 euros a été fixé.

Par ordonnance du 9 mars 2022 signifiée le 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a constaté la résiliation du bail au 2 août 2022 pour abandon du logement par Madame [B] [V], condamné cette dernière à payer la somme de 4023.15 euros au titre des loyers impayés au 4 mars 2022 et autorisé la SAEML [Adresse 3] à vider le logement aux frais de la locataire.

Un procès-verbal de reprise a été dressé par commissaire de justice le 26 avril 2022, signifié à Madame [B] [V] le 28 avril 2022.

Un constat des lieux de sortie a été réalisé le 16 mai 2022.

Par acte délivré le 15 avril 2025, la SAEML HABITATION MODERNE a fait assigner Madame [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de condamnation au paiement des arriérés de loyers et frais de remise en état du logement.

A l'audience du 28 novembre 2025, la [Adresse 7], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Condamner Madame [B] [V] à lui payer la somme de 1208.49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, -Condamner Madame [B] [V] à lui payer la somme de 150.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [B] [V] aux dépens -Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

La SAEML HABITATION MODERNE soutient que lors de la reprise du logement donné à bail, des dégradations ont été constatées dont le coût s'élève à la somme de 464.73 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 364.34 euros. Elle en sollicite le paiement sur le fondement de l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989.

Elle ajoute qu'au 11 avril 2025, Madame [B] [V] reste redevable d'une dette locative d'un montant de 743.76 euros.

Madame [B] [V], citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le montant de l'arriéré locatif.

En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce la [Adresse 7] produit un décompte en date du 11 avril 2025 qui démontre que Madame [B] [V] reste redevable d'une dette locative postérieure à celle objet de la condamnation prononcée par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le 9 mars 2022 et signifiée le 17 mars 2022, pour un montant de 4023.15 euros au titre des loyers impayés au 4 mars 2022, échéance de février 2022 incluse, se décomposant ainsi : -échéance mensuelle de mars 2022 : 541.89 euros -échéance mensuelle d'avril 2022 proratisée à la date de la reprise du logement : 469.64 euros, -régularisation de charges locatives en faveur de la locataire : 275.39 euros, -frais d'enquête : 7.62 euros Soit une somme de 743.76 euros.

Madame [B] [V] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. Elle sera par conséquent condamnée à verser à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 743.76 euros, échéance d'avril 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de l'acte introductif d'instance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les dégradations locatives.

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.

En l'espèce il est produit l'état des lieux d'entrée du 5 août 2021 qui fait démontre que le logement a été donné à bail en bon état.

Il ressort par contre de l'état des lieux de sortie du 16 mai 2022, des dégradations locatives suivantes : -remplacement de l'interphone, -bouchon de chainette de la baignoire à remplacer, -clés de boite aux lettres manquantes, -nettoyage du logement et enlèvement des biens mobiliers.

Il est produit une facture émise par la [Adresse 7] du 17 mai 2022 d'un montant de 829.07 euros représentant le coût de la reprise des dégradations et enlèvement de mobilier précités.

Madame [B] [V] ne produit aucun élément de nature à contester tant les dégradations relevées que le coût de leur reprise. Elle sera par conséquent condamnée à verser à la SAEML [Adresse 3] la somme de 464.73 euros, soit la somme de 829.07 euros à laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie d'un montant de 364.34 euros en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de l'acte introductif d'instance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Madame [B] [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 150,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des contentieux de la protection statuant par jugement par défaut en dernier ressort:

CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la SAEML [Adresse 3] la somme de 1208.49 euros (mille deux cent huit euros et quarante-neuf centimes) représentant la somme de 743.76 euros au titre de la dette locative au 11 avril 2025 et la somme de 464.73 euros au titre des dégradations, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;

CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la SAEML [Adresse 3] la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/05670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.