Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00934
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 290 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00934 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTF5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [B] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [Z] [T] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2026 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA Copie certifiée delivrée à : M. [W] [B] [C] ( LRAR ) M. [D] [Z] [T] [N] ( LRAR )
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 4 avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 7 avril 2025, M. [W] [C] demeurant [Adresse 4] à VILLETELLE sollicite du tribunal qu’il condamne M. [D] [T] [N] demeurant [Adresse 5] à TRIEL SUR SEINE à lui payer la somme de 4999,00 euros en principal.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
À cette audience, M. [W] [C], a comparu, il a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. M. [D] [T] [N], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles il sollicite :
SE DÉCLARER IN LIMINE LITIS incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [W] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [W] [C] au paiement de la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal soulève son incompétence territoriale à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [W] [C] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec M. [D] [T] [N] le 21 février 2025.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
En l’espèce la demande s’élève à la somme de 4999,00 euros en principal, soit une somme inférieure à 5000,00 euros, la demande apparaît donc recevable.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER :
L’article 42 du code civil dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. L’article 44 du code civil dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. En l’espèce, M. [D] [T] [N] réside à TRIEL SUR SEINE qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
En conséquence la requête de M. [W] [C] sera déclarée irrecevable en raison de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Réserve les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de M. [W] [C] à l’égard de M. [D] [T] [N] au profit du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/00934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.