Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/00797
Formation
JAF COUTANCES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 Avril 2026

JUGEMENT DU 08 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 25/00797 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4KO Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [U] [E] [I] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MANCHE) [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Anne-Elise PROUST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [J] [H] [C] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (MANCHE) [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, n’ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 05 Février 2026, mise en délibéré au 08 Avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.

Le : CE à Me Albane SADOT CE à Monsieur [C] par LS

CS au Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 26 mai 2025, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2025

PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [U] [E] [I] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

et de

Monsieur [F] [J] [H] [C] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2024 ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formée par l'un ou l'autre des époux ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents

FIXE la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, toutes l'année, en ce compris les périodes scolaires et de vacances scolaires ainsi : - Semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère - Avec transfert le lundi matin par remise à l'école pendant les périodes scolaires et selon un horaire amiable pendant les vacances scolaires ou à défaut au plus tard à 18h le lundi soir - A charge pour le parent qui débute sa période d'accueil de venir récupérer les enfants soit à l'école soit au domicile de l'autre parent en fonction de la période,

DIT que chaque parent prendra en charge les frais d'entretien courant des enfants sur sa période d'accueil y compris ceux exposés pour ses besoins seuls (cantine et garderie)

DIT que les autres frais concernant les enfants (frais de santé non remboursés, frais de voyages et sorties scolaires, frais d'activités extra scolaires décidées en amont d'un commun accord, frais de permis de conduire et conduite accompagnée) seront partagés par moitié entre les parents, celui d'entre eux les ayant avancés devant fournir à l'autre parent la facture pour le remboursement de sa moitié,

DEBOUTE Madame [I] de sa demande relative à la prise en charge des dépens

CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle

RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie à défaut de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Sophie BRASSIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/00797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.