Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01504
- Formation
- JAF COUTANCES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 Avril 2026
JUGEMENT DU 08 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 24/01504 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYT4 Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J] [S] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MANCHE) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-000568 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Myriam MARIE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [N] [U] [H] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] Chez Monsieur [U] [H] [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 Février 2026, mise en délibéré au 08 Avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le : CE à Me Myriam MARIE CE à Monsieur [H] par LS
CS au Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 31 octobre 2024 Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2025
PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [J] [S] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4]
et de
Monsieur [A] [N] [U] [H] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4]
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2022 ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formée par l'un ou l'autre des époux ;
CONSTATE que l'autorité parentale concernant [K] est exercée en commun par les deux parents
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère,
DIT que le droit d'accueil du père à l'égard de [K] s'exercera librement,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à lui régler la somme de 200 € par mois outre le partage par moitié des frais exceptionnels au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [K]
CONDAMNE Madame [S] aux entiers dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que seules les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie à défaut de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie BRASSIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 24/01504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.