Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01378
- Formation
- PPP CREDIT JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 878 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)
N° RG 25/01378 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBLW
JUGEMENT du 03 Mars 2026
Minute n° 26/00238
S.A. DIAC
C/
[S] [U], [R] [G] épouse [U]
Le
Copie conforme + copie exécutoire Me BEUCHER
Copie conforme Epx [U]
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 03 Mars 2026
après débats à l'audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°702 002 221 siégeant : [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 1] 1969
Madame [R] [G] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1965 demeurant ensemble : [Adresse 2][Adresse 3]” [Localité 4]
non comparants, ni représentés
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2023, M. [S] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] ont souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhiculeRENAULT CAPTUR d’une valeur de 31 990 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers de 526.36 euros (assurance comprise), à l’exception d’un premier loyer de 319.90 euros, un prix d’achat à l’issue de 18 750.12 euros.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis M. [S] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 23 mai 2024 puis il a prononcé la déchéance du terme par courrier reçu le 13 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [S] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
- constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue - subsidairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil - condamner in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 35 599.57 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 27 mai 2025, date de la mise en demeure - condamner in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA DIAC a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance, les estimant fondée en application du contrat souscrit.
Le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
Bien que régulièrement cités à étude, M. [S] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
En l’espèce, s’agissant du contrat LOA, la clause de déchéance du terme ( clause 4 défaillance du locataire) est ainsi rédigée : « en cas de défaillnce de votre part, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse» Or, faute pour cette clause de nécessiter de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Dès lors, la clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA DIAC que M. [S] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] n’ont pas honoré les loyers de janvier 2023 ainsiq ue de mars et mai 2024.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, de justifier du respect de son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (art. L 311-9 devenu L 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation). A cet égard, de “simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA DIAC ne produit aucun document relatif à la vérification des charges alors même que la fiche de dialogue fait apparaitre des charges au titre du logement..
En raison de ce manquement et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ( frais de toute nature et primes d’assurances).
En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule (31 990 euros) diminué des versements effectués (5 074.29 euros); selon décompte du 27 mai 2025.
Le véhicule n’ayant pas été restitué, il n’y a pas lieu de déduire le prix de revente.
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient, même d’office, d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, ce taux étant supérieur au taux d’intérêt initialement prévu au présent contrat.
Les époux [U] seront donc solidairement condamnés à verser à la SA DIAC la somme de 26 915.71 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] succombants, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par M. [S] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] les frais irrépétibles engagés par la SA DIAC pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de les condamner solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA DIAC tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 4 août 2023 entre la SA DIAC, d’une part, et M. [S] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] , d’autre part;
PRONONCE la déchéance total du droit aux intérêts de la SA DIAC ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] à payer à la SA DIAC la somme de euros 26 915.71 euros ( vingt six mille neuf cent quinze euros et soixante et onze centimes);
CONDAMNE solidairement M. [S] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article L. 241-1Code de la consommation
- Article L. 241-4Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-25Code de la consommation
- Article L. 312-28Code de la consommation
- Article L. 312-29Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-9Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/01378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.