Demande en bornage ou en clôture
Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01348
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 582 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
N° RG 25/01348 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZV4 N° : 26/00216
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B] [L] né le 04 Février 1946 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté dans la procédure par Me Damien PINCZON DU SEL (Avocat au barreau d’ORLEANS) substitué à l’audience par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
EXPEDITION : Me Damien PINCZON DU SEL Copie Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] est propriétaire d'une parcelle cadastrée G n° [Cadastre 1], sise sur la commune de [Localité 3] lieu-dit [Adresse 3], qui jouxte la parcelle de Madame [V] [Y] cadastrée G n° [Cadastre 2].
Reprochant à Madame [V] que ses poneys avaient endommagé sa clôture et faute de règlement amiable, il l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, aux fins suivantes :
· Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 7997 euros en réparation de son préjudice matériel ; · Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; · Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Monsieur [L] soutient que sa créance de réparation est parfaitement établie, et que la responsabilité de Madame [V] est engagée.
Par conclusions récapitulatives prises pour l'audience du 8 octobre 2025, Monsieur [L] sollicitera que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente que la Cour d'appel d'ORLEANS statue sur le recours qu'il a initié contre le jugement du 12 février 2025, qui avait déclaré sa précédente demande aux mêmes fins irrecevable.
Par courrier du 1er octobre 2025, Madame [V] [Y] indiquera ne pas s'opposer au sursis à statuer demandé.
A l'audience du 8 octobre 2025 avancée au 6 octobre 2025, citée à étude puis régulièrement convoquée par LRAR, Madame [V] [Y] ne sera ni présente ni représentée, Monsieur [L] sera représenté par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
En raison de l'empêchement du magistrat, la réouverture des débats sera ordonnée à la prochaine audience du 11 février 2026.
Le 11 février 2026, Monsieur [L] sera représenté par son conseil, Madame [V], régulièrement convoquée par LRAR, ne sera ni présente ni représentée.
Monsieur [L] a maintenu ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme les parties s'y accordent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orleans à intervenir sur l'appel interjeté du jugement du 12 février 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 377 à 379 du code de procédure civile ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS à intervenir sur l'appel interjeté du jugement du 12 février 2025 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/01348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.