Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/01348
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
582 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 08 Avril 2026

N° RG 25/01348 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZV4 N° : 26/00216

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [B] [L] né le 04 Février 1946 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté dans la procédure par Me Damien PINCZON DU SEL (Avocat au barreau d’ORLEANS) substitué à l’audience par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition

EXPEDITION : Me Damien PINCZON DU SEL Copie Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [C] est propriétaire d'une parcelle cadastrée G n° [Cadastre 1], sise sur la commune de [Localité 3] lieu-dit [Adresse 3], qui jouxte la parcelle de Madame [V] [Y] cadastrée G n° [Cadastre 2].

Reprochant à Madame [V] que ses poneys avaient endommagé sa clôture et faute de règlement amiable, il l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, aux fins suivantes :

· Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 7997 euros en réparation de son préjudice matériel ; · Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; · Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Monsieur [L] soutient que sa créance de réparation est parfaitement établie, et que la responsabilité de Madame [V] est engagée.

Par conclusions récapitulatives prises pour l'audience du 8 octobre 2025, Monsieur [L] sollicitera que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente que la Cour d'appel d'ORLEANS statue sur le recours qu'il a initié contre le jugement du 12 février 2025, qui avait déclaré sa précédente demande aux mêmes fins irrecevable.

Par courrier du 1er octobre 2025, Madame [V] [Y] indiquera ne pas s'opposer au sursis à statuer demandé.

A l'audience du 8 octobre 2025 avancée au 6 octobre 2025, citée à étude puis régulièrement convoquée par LRAR, Madame [V] [Y] ne sera ni présente ni représentée, Monsieur [L] sera représenté par son conseil.

La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.

En raison de l'empêchement du magistrat, la réouverture des débats sera ordonnée à la prochaine audience du 11 février 2026.

Le 11 février 2026, Monsieur [L] sera représenté par son conseil, Madame [V], régulièrement convoquée par LRAR, ne sera ni présente ni représentée.

Monsieur [L] a maintenu ses écritures.

La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Comme les parties s'y accordent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orleans à intervenir sur l'appel interjeté du jugement du 12 février 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 377 à 379 du code de procédure civile ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS à intervenir sur l'appel interjeté du jugement du 12 février 2025 ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/01348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.