Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/04831
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 294 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2026

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 avril 2026 à Me BONGIORNO Jennifer Le 10 avril 2026 à Me DE ANGELIS Alain Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/04831 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6255

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [O] né le 17 Juin 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055 2025 009700 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [Y] née le 28 Mai 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055 2025 009700 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat sous signature privée en date du 30 janvier 2025, la société CDC Habitat social a donné à bail à M. [O] et Mme [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 532,91 euros, outre 358,53 euros de provision sur charges.

Invoquant divers désordres liés à l’absence d’eau chaude et à un dysfonctionnement du chauffage, les locataires ont fait assigner la bailleresse devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins notamment d’indemnisation de leur préjudice de jouissance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 puis a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.

Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de : Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 5.348,64 euros correspondant à six mois de loyer à titre de dommages-intérêts en raison du trouble de jouissance subi, La condamner à remédier sans délai au dysfonctionnement d’eau chaude et de chauffage dans le logement loué, La condamner à payer une astreinte de 200 euros par jour de retard faute de fonctionnement normal du chauffage et d’eau chaude, ladite astreinte devant commencer à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, la juridiction se réservant la faculté de liquider l’astreinte, [Etablissement 1] condamner à payer la somme de 2.500 euros chacun au titre du préjudice moral subi,La condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre des l’articles 700 du code de procédure civile, outre les dépens, La débouter de toutes ses demandes, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La défenderesse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de : Débouter les locataires de leurs demandes, En tout état de cause, les condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les demandeurs invoquent un dysfonctionnement de l’eau chaude et du chauffage dans l’appartement qui leur est donné à bail par la bailleresse.

D’une part, il sera relevé que ni la période précise des dysfonctionnements, ni leur ampleur ne sont établies avec l’évidence qui s’impose en référé puisque la preuve des dysfonctionnements repose essentiellement sur les propres réclamations des demandeurs ou les doléances rapportés par eux auprès de leur référente sociale.

D’autre part, d’après les demandeurs, ces dysfonctionnements ont commencé dès leur entrée dans les lieux en janvier 2025 alors que leur première réclamation écrite auprès du bailleur a eu lieu en mai 2025, étant ajouté que dans ce courrier, ils indiquent que « l’eau chaude demeure tiède voire insuffisante » et ne font pas référence à un dysfonctionnement du chauffage. S’agissant des signalements qui auraient été faits sur la plateforme de la bailleresse à compter de février 2025, elles ne contiennent pas le détail des doléances et ne reposent donc que sur les déclarations des demandeurs eux-mêmes.

Les demandeurs ne produisent en revanche aucun procès-verbal de constat ou attestations d’autres occupants de l’immeuble.

Si la bailleresse a reconnu dans un courrier daté du 19 mai 2025 qu’il existait un dysfonctionnement de l’eau chaude, ce courrier ne donne pas davantage de précisions sur la durée et l’ampleur du dysfonctionnement.

Au surplus, ce courrier expose que ce dysfonctionnement est lié à des travaux en cours réalisé par le syndic de copropriété de sorte que bien que le bailleur soit tenu à une obligation de résultat s’agissant de la délivrance d’un logement décent, il y a lieu de vérifier que ces travaux ne sont pas susceptibles de s’analyser en une force majeure exonératoire de responsabilité pour le bailleur.

Or, une telle analyse ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la bailleresse qu’elle a tenté à plusieurs reprises en juillet, août et septembre 2025 de faire intervenir un plombier chez les locataires sans que ces derniers ne se soient rendus disponibles et qu’elle a mis à leur disposition des convecteurs électriques.

Enfin, il résulte du courrier électronique envoyé le 4 février 2026 par l’entreprise de plomberie mandatée par la bailleresse que lorsqu’elle s’est rendue chez les locataires le 3 février 2026, tant le chauffage que l’eau chaude fonctionnaient normalement.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les demandes des locataires se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé. Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S] [O] et Mme [H] [Y] ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [O] et Mme [H] [Y] ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/04831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.