Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
23/00353
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT N°26/00962 du 26 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 23/00353 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BX7

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [F] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline TRAN VAN Hung

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [1] a saisi la présente juridiction pour contester la décision de rejet du 30 novembre 2022 de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), saisie d’une contestation contre la mise en demeure du 24 mai 2022 d’un montant de 322298 € faisant suite une lettre d’observations du 14 octobre 2021 pour la période de contrôle des années 2018, 2019 et 2020.

Initialement seuls les chefs de redressements 1 (avantage en nature voyage) et 4 (transfert CET vers PERCO) de la lettre d'observations du 14 octobre 2021 étaient contestés.

Elle a été retenue à l’audience utile du 22 janvier 2026.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, La SAS [1] demande au tribunal de :

- d'annuler le seul redressement 4 et la majoration de 420 euros pour absence de non conformité ; - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :

- rejeter la contestation formulée par la société requérante, - condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien fondé du redressement 4 relatif au transfert CET vers PERCO

En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Aux termes de l'article L 242-4-3 du Code de la sécurité sociale la rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps est exonérée de cotisation à l'exception de celle correspondant à un abonnement en temps ou en argent de l'employeur.

Toutes les sommes transférées du CET vers le PERCO sont soumises aux cotisations chômage.

En l'espèce, l'URSSAF PACA a constaté lors du contrôle sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 que la société n'intégrait pas la totalité des sommes CET figurant dans le code type personnel 626 et l'assiette chômage. A ce titre, il était relevé un écart de base d'assiettes entre les déclarations effectuées auprès de L'URSSAF PACA par la société elle-même et les éléments comptables relevés (Compte 626).

En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de L’URSSAF PACA, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

L’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.

En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'URSSAF PACA a eu accès à l'ensemble des documents transmis dans le cadre du présent contentieux à savoir le jour de paie, les bulletins de paie mais également les DSN transmises par la société.

La SAS [1] conteste le redressement opéré en produisant l'ensemble des bulletins de salaires de ses différentes agences, des rapprochements opérés par ses soins mais également des extraits de DSN de juin et juillet 2018 (pièces 8,9), de juin et juillet 2019 (pièces 29,30) et de juin et juillet 2020 (86 et 87) pour contester la base de redressement retenue par l'URSSAF PACA en insistant notamment sur les salariés de la tranche C non soumise à la cotisation chômage selon elle. Dans le cadre de ses conclusions, elle détaille le calcul des bases retenues dans le cadre de ses déclarations sociales sur l'ensemble des exercices vérifiés.

L'URSSAF PACA n'apporte aucun élément de contestation sur les bases retenues par la société requérante justifiant les écarts relevés lors du contrôle et ne produit pas d'avantage les DSN transmises par la société qui seraient différentes de celles produites dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, le redressement 4 (transfert CET vers PERCO) est annulé pour un montant de 4198 euros tout comme l'amende de 420 euros au titre de l'absence de mise en conformité.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF PACA, qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Les demandes des parties en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables en la forme le recours de la SAS [1] ;

ANNULE le redressement 4 relatif au transfert CET vers [2] pour un montant de 4198 euros tout comme l'amende de 420 euros subséquente à ce redressement de la lettre d'observations du 14 octobre 2021.

REJETTE le surplus des demandes des parties notamment s'agissant des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 23/00353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.