Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/09673
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 113 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [Q] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09673 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEPB
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 avril 2026
DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09673 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEPB
Par exploit de Commissaire de Justice du 9 octobre 2025, [Localité 1] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], a fait assigner en référé M. [D] [Q], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
le paiement à titre provisionnel d'une somme de 3079,09€ au titre des loyers et charges dus au mois d'août 2025 inclus;
la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux;
la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % et augmenté des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail et subsidiairement que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer;
la condamnation de M. [Q] au paiement de la somme de 350€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de M. [Q] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement.
A l'audience du 16 février 2026 la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 4804,42€ (dont 167,77€ et 130,95€ de frais de contentieux) au mois de janvier 2026 inclus. Elle s'oppose à l'octroi de délais en l'absence de comparution du locataire et de versements depuis le mois de mai 2025.
M. [Q] cité en étude de [Etablissement 1], ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés se monte à 2911,32€ ( 3079,09€ - 167,77€ de frais de contentieux) au mois d'août 2025 inclus, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse;
Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [Q] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2428,42€, et du 9 octobre 2025, date de l'assignation pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment M. [Q] ne comparaît pas et règle très irrégulièrement son loyer;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2428,42€ a été délivré le 10 juillet 2025; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 22 août 2025 et l'expulsion ordonnée;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer actualisé, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui présente un caractère excessif; qu'il convient de condamner M. [Q] à son paiement, à titre provisionnel à compter du 22 août 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [Q] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [Q] succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement du 10 juillet 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le juge, statuant publiquement en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [D] [Q] à payer à titre provisionnel à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 2911,32€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 2428,42€ et du 9 octobre 2025 pour le surplus.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [Q] à payer à titre provisionnel à [Localité 1] HABITAT OPH l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 22 août 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 août 2025 et dit que M. [Q] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [Q] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [Q] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement du 10 juillet 2025.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/09673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.