Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/09234
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 484 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [H] [M] ; PREFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Roger LEMONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/09234 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBA72

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT rendu le 02 avril 2026

DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516

DÉFENDEUR Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 02 avril 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09234 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBA72

Par exploit de Commissaire de Justice du 30 septembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, s'étant portée caution de M. [H] [M], locataire selon bail du 2 avril 2024 de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] et appartenant à M. [V] [J] et Mme [G] [J] pour le paiement des loyers et charges, a fait assigner M. [H] [M], aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 6474,88€ réglée au bailleur dans le cadre du dispositif de cautionnement VISALE pris en application de l'article 7.1 de la convention Etat-UESL, du 24 décembre 2015, et selon quittance subrogative en date du 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2745€, et pour le surplus à compter de l'assignation;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique;

- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur;

- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;

- la condamnation du défendeur au paiement de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025;

- l'exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.

A l'audience du 16 février 2026, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes et qu'elle actualise sa demande à la somme de 10 191,33€ au mois de février 2026 inclus et selon quittance subrogative du 9 février 2026 et relevé du même jour ( et non pas la somme de 6531,33€ mentionnée à l'audience mais qui n'est pas justifiée par le décompte d'actualisation et quittance subrogative versés aux débats et également cote du dossier de plaidoirie).

M. [M] cité à sa personne, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers et charges impayés par le locataire et réglées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur:

Attendu qu'il résulte du bail, du décompte et des quittances subrogatives produits, que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés et réglés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du contrat de cautionnement VISALE du 7 avril 2025 entre propriétaire/ bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, se monte à 6474,88€ (loyers d'octobre et novembre 2024 et de janvier, mars juin, juillet et août 2025 inclus, soit 915€ x 4 et 928,21€ et 928,89€ x 2 et 28,89€ pour le mois de septembre 2025) avec décompte arrêté au 29 septembre 2025 et quittance subrogative n° 7 du 3 septembre 2025, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse;

Qu'il échet de le constater et de condamner M. [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2745€, et pour le surplus à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire:

Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits du créancier (en l'espèce le bailleur, soit M. et Mme [J]) par application de l'article 8.2 de la convention VISALE et de l'article 2309 du Code civil, et le processus de mise en jeu de la caution s'appliquant jusqu'à la date de récupération effective du logement;

Qu'en outre, la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de VISALE mentionne expressément en son article 7.1 que la subrogation doit lui permettre d'engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur...

Que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors fondée à solliciter la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, au regard des loyers réglés par elle même et non remboursés par le locataire;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2745€ a été délivré le 20 janvier 2025; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans le délai de 6 semaines imparti; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 4 mars 2025 et l'expulsion ordonnée;

Que de surcroît, M. et Mme [J], bailleurs ont déclaré s'associer à la demande en acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation du bail de M. [M] pour non paiement des loyers;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel majoré des charges récupérables; que M. [M] sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 4 mars 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire, et dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglé au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE et dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.

Sur la demande d'exécution provisoire:

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Condamne M. [H] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6477,88€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, sur la somme de 2745€, et pour le surplus à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation.

Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne M. [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l'indemnité d'occupation mensuelle précitée, à compter du 4 mars 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à libération effective des lieux et dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglé au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE et dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire le 4 mars 2025 et dit que la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Déboute la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00049

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/10420

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les courriel…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/02911

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales • Sur les arriérés de loyers et de charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/09234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.