Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/06578
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline SERVANT ; Me François RONGET
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQ2
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE S.A.R.L. LOFT DESIGN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline SERVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0038
DÉFENDEUR Monsieur [V], [D] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François RONGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0206
COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQ2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE La SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT, aux droits de laquelle est venue la société LOFT DESIGN IMMOBILIER a mené un projet de construction d'un immeuble d'habitation sur une parcelle sise [Adresse 3]. Dans le cadre de ce projet, les lots construits ont été cédés en vente en l'état futur d'achèvement. Par acte authentique en date du 26 février 2020, M. [V] [C] a acquis au sein dudit immeuble un appartement et une cave. M. [V] [Z] a souhaité faire procéder à différents travaux modificatifs, à savoir l'ajout d'un placard sur mesure dans la chambre parentale et l'ajout d'un lave-linge dans la cuisine. Ces travaux modificatifs ont fait l'objet d'un devis en date du 27 mai 2021 puis d'une facture en date du 15 mars 2022 pour un montant de 5100 euros. Cette facture n'a pas été réglée. La livraison du bien est intervenue le 08 juin 2021. Arguant de désordres, M. [V] [Z] et d'autres copropriétaires ont saisi le Président du tribunal judicaire de Paris d'une demande d'expertise. Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance en date du 06 juillet 2022. L'expertise est en cours. Le 08 juin 2022, la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER et la SCCV LOFT DESIGN IMMOBILIER ont assigné, entre autres, M. [V] [C] ainsi que le maître d'œuvre, les divers intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs. L'affaire est pendante devant la 6 -ème chambre 1 ère section du Tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 22/10210. Le 06 juillet 2022, M. [V] [C] et d'autres copropriétaires ont assigné les sociétés LOFT DESIGN, le maître d'œuvre, les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs. Cette affaire a été jointe à celle précédemment mentionnée ; elle est est pendante devant la 6 -ème chambre 1 ère section du Tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 22/10210. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la société LOFT DESIGN a fait assigner M. [V] [C] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer la somme de 5100 euros au titre de la facture des travaux modificatifs avec intérêts, 1000 euros en réparation de son préjudice et 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été enrôlée devant la 4 eme chambre du Tribunal. Par ordonnance de redistribution en date du 13 novembre 2024 et au vu du montant de la demande, l'affaire a fait l'objet d'une redistribution au pôle de proximité.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue. La SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER, représentée par son conseil, a régularisé des écritures et formé les demandes suivantes : Sur l'incident soulevé par M. [C] Juger que la société LOFT DESIGN IMMOBILIER venant aux droits de la SCCV LOFT DESIGN est recevable en ses demandes Juger que la présente instance est indépendante de toute autre action pendante ou passée entre les parties Juger que rien ne justifie qu'il soit sursis à statuer quant au paiement d'un contrat de fourniture de meubles et équipement électroménager Juger que rien ne justifie que la présente instance soit jointe à toute autre action pendant entre les parties Débouter M. [V] [C] de toutes ses demandes Au fond Débouter M. [V] [C] de toutes ses demandes Juger que M. [V] [C] ne conteste pas valablement la créance de la société LOFT DESIGN IMMOBILIER et n'a pas exécuté les obligations dont il était débiteur à son égard au titre du contrat résultant de la signature du devis le 27 mai 2021 et de la réalisation des travaux ayant suivi Juger que M. [V] [C] est seule responsable de cette inexécution contractuelle En conséquence Condamner M. [V] [C] à lui payer la somme de 5100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, Condamner M. [V] [C] à l'indemniser du préjudice causé par son inexécution fautive à concurrence de 1000 euros Condamner M. [V] [C] à lui payer la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Juger que rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit En substance, la société LOFT DESIGN IMMOBILER expose que les travaux modificatifs et complémentaires n'ont fait l'objet d'aucune réserve ni lors de la livraison, ni postérieurement. Il fait valoir que la décision concernant les travaux modificatifs et complémentaires pourrait être rendue sans préjudicier la procédure pendante devant la 6 eme chambre du Tribunal judiciaire de Paris dès lors que le défendeur ne conteste ni lesdits travaux, ni le montant de la facture qu'il refuse de payer anticipant une hypothétique condamnation de la société LOFT IMMOBILIER à lui devoir une éventuelle somme d'argent. Il fait valoir également qu'il n'existe aucun lien avec les désordres en cours d'expertise judicaire. Il argue du comportement dilatoire du défendeur. M. [V] [C], représenté par son conseil, a régularisé des écritures et formé les demandes suivantes : Ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance , dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans l'instance actuellement pendante devant la 6 eme chambre 1 ere section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le N° RG 22/10 210 A défaut, Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la 6 eme chambre 1 ere section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le N° RG 22/10 210 ou subsidiairement leur connexité Subsidiairement Ordonner la connexité de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/10 210 Se dessaisir au profit de la 6 -ème chambre 1 ère section du Tribunal Judiciaire de Paris Très subsidiairement Renvoyer la présente affaire à une date d'audience ultérieure pour statuer au fond En tout état de cause, Réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l'attente de la décision au fond En substance, M. [V] [C] fait valoir que les différentes procédures en cause trouvent leur source dans un même ensemble contractuel, les travaux modificatifs et complémentaires constituant l'accessoire du contrat principal de vente en l'état futur d'achèvement. Elle soutient que l'exception d'inexécution peut être invoquée lorsque le cocontractant n'a pas satisfait à une obligation contractuelle issue d'une convention distincte dès lors que l'exécution de cette convention est liée à celle du contrat principal et précise avoir indiqué à la société demanderesse, avant l'introduction de la présente instance, qu'il n'honorerait pas la facture litigieuse compte tenu des désordres et inexécutions du contrat principal. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer, de jonction ou de renvoi pour connexité La présente procédure porte sur le paiement de travaux modificatifs et complémentaires (l'ajout d'un placard sur mesure dans la chambre parentale et l'ajout d'un lave-linge dans la cuisine), réalisés dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. La procédure pendante devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire concerne, quant à elle, des désordres relevant du contrat de vente en l'état futur d'achèvement. Elle ne concerne pas les travaux modificatifs. Il est exact que les travaux modificatifs et complémentaires ont un caractère accessoire au contrat principal de VEFA. Toutefois, ce caractère accessoire ne signifie pas qu'ils forment avec le contrat principal un ensemble contractuel interdépendant permettant à l'acquéreur d'opposer les inexécutions du contrat principal pour s'exonérer de ses obligations au titre du contrat accessoire. Partant, la procédure actuellement pendante devant la 6 eme chambre est sans incidence sur les sommes dues au titre des travaux modificatifs. Il pourrait, certes, résulter de la procédure pendante devant la 6 eme chambre une condamnation de la société LOFT IMMOBILIER à indemniser M. [V] [C] de sorte qu'une compensation pourrait éventuellement s'envisager. Cela étant, lesdites condamnations sont en l'état hypothétiques. Au vu des développements qui précèdent, la demande de sursis à statuer, de jonction ou de renvoi pour cause de connexité ne se justifient pas. Sur la demande en paiement Le tribunal n'est pas tenu de renvoyer l'affaire à une date d'audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond alors que le défendeur aurait pu développer un subsidiaire étant par ailleurs relevé que l'assignation est particulièrement ancienne et que l'affaire a fait précédemment l'objet de renvoi. Les travaux modificatifs et complémentaires litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réserve, ni lors de la livraison, ni postérieurement. Il y a lieu dès lors de condamner M. [V] [C] à payer à la société LOFT IMMOBILIER la somme de 5100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure. La société LOFT IMMOBILIER est déboutée de sa demande complémentaire de dommages et intérêts faute de démonter l'existence d'un préjudice.
Sur les demandes accessoires M. [V] [C] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens. En revanche, l'équite commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de sursis à statuer, de jonction et de renvoi pour connexité, CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la société LOFT IMMOBILIER la somme de 5100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 9 avril 2026 Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/06578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.