Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/07004
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
705 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [W] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/07004 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAP57

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT rendu le 02 avril 2026

DEMANDERESSE S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773

DÉFENDERESSE Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2026

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 02 avril 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/07004 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAP57

Par exploit d'huissier du 16 juillet 2025, la Société BATIGERE HABITAT, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner Mme [W] [Z] locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sans qu'il y ait lieu d'écarter l'exécution provisoire:

- le paiement d'une somme de 2071,48€ (en réalité la somme de 2218€ au titre de loyers et charges dus au mois de juin 2025 inclus selon le décompte mentionné, soit la pièce n° 3), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion immédiate, et sans attendre le délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement, de la locataire et de tous occupants de son chef;

- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail compte tenu des manquements réitérés de la locataire à ses obligations;

- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;

- la condamnation de la défenderesse au paiement de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 avril 2025.

A l'audience du 16 février 2026, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil qu'elle se désiste de ses demandes principales, la dette locative étant soldée.

Mme [Z] comparait et explique qu’elle a repris un travail de solder sa dette.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse du désistement de ses demandes à ce titre, la dette locative étant soldée;

Sur l'exécution provisoire: Qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Donne acte à la Société BATIGERE HABITAT du désistement de ses demandes principales.

Condamne Mme [W] [Z] à payer à la Société BATIGERE HABITAT la somme de 200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Mme [Z] aux entiers dépens,qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/07004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.