Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
26/03406
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
897 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03406 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45RF MINUTE: 26/702

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [N] [V] né le 29 Octobre 1992 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5]

Présent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5] Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [N] [U] [V] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2026

Le 02 avril 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [N] [V].

Depuis cette date, Madame [E] [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE-EVRARD.

Le 08 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [N] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

[E] [N] [V] fait l'objet depuis le 2 avril 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l’établissement de santé de [Localité 5] sur décision du directeur d'établissement, à la demande d’un tiers, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II. 1° du Code de la santé publique. Il résulte des pièces du dossier que [E] [N] [V] est une patiente âgée de 33 ans connue du secteur de la psychiatrie et depuis 3 mois en rupture de son traitement. Elle a été amenée aux urgences par la BSPP car elle ne répondait plus aux appels de sa famille et de sa psychiatre. Elle est, à l’examen initial, décrite comme désinhibée, familière, imprévisible et dans la banalisation de ses troubles. Comparante à l’audience, elle indique avoir fait l’objet dans le passé d’une bouffée délirante et être sous traitement de Lithium depuis décembre 2024. Elle exprime son accord sur la poursuite de son hospitalisation tout en indiquant ne pas souhaiter prendre du « Loxapac » au regard de ses effets négatifs sur elle (il la shoote pour reprendre ses termes). Elle a d’ailleurs indiqué qu’elle n’a pas pris ce médicament ce matin ayant fait valoir son droit de refuser. L’avis médical motivé en date du 9 avril 2026 indique que [E] [N] [V] est d’un bon contact, tenant un discours cohérent dans sa structure. Cependant, l’humeur est haute, le ton ludique, l’ensemble du tableau étant marqué par une « hypersyntonie » et une « tachypsychie ». Il y est relevé un déni de tout trouble du comportement ainsi qu’une absence d’adhésion aux soins, de sorte que le médecin conclut, dans cet avis, à la nécessité du maintien de l’intéressée en hospitalisation complète. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. Il convient par conséquent de faire droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [N] [V].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Avril 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/03406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.