Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00259
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 487 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2025L00259
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 17 Février 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Philippe AVRIL Mme Dominique ARCOS
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 17 octobre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS GENERALE D ETUDES ET CONCEPTIONS INDUSTRIELLES ET PETROLIERES [Adresse 1] [Localité 1]
La SELARL FHBX, prise en la personne de Me [O] [Z], Administrateur judiciaire associée a été nommé administrateur et SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [I] [W], Mandataire judiciaire mandataire judiciaire.
Le jugement du 17 octobre 2024 a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
A l'audience de ce jour, a comparu : Me [O] [Z], administrateur judiciaire, Me [I] [W], mandataire judiciaire, M. [L] [K], précident de la SAS CROUPE EMCA, elle m
M. [L] [K], président de la SAS GROUPE EMCA, elle-même présidente de la SAS GENERALE D ETUDES ET CONCEPTIONS INDUSTRIELLES ET PETROLIERES, assisté de Me Frédéric GOURDAIN, avocat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL FHBX, prise en la personne de Me [O] [Z], Administrateur judiciaire associée, administrateur, établi conformément à l'article L631-15 du code commerce, que SAS GENERALE D ETUDES ET CONCEPTIONS INDUSTRIELLES ET PETROLIERES dispose de capacités de financement suffisantes,
Qu'il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d'observation jusqu'au délai initialement fixé par le Tribunal.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de SAS GENERALE D ETUDES ET CONCEPTIONS INDUSTRIELLES ET PETROLIERES jusqu'au délai initialement fixé par ce Tribunal, afin qu'il soit établi par l'administrateur un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ces perspectives de redressement, ainsi qu'un bilan environnemental s'il y a lieu.
Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance du président de ce tribunal au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.
Dit que conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L640-1 du code de commerce sont réunies.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.